Service des référés, 25 septembre 2024 — 24/54987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQG

N° : 1/MC

Assignation du : 11 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 septembre 2024

par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE

Société SYNPLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - A0596

DEFENDEURS

Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Alexandra LEVY - DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS - D309

S.A.S. PENANDCOFFEE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Alexandra LEVY - DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS - D309

S.A.S. ITEAL [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Alexandra LEVY - DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS - D309

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 juillet 2024, et les motifs y énoncés,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Synple, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, a pour activité le développement et la commercialisation d'une plate-forme pour la gestion des copropriétés. Elle indique être propriétaire d'un logiciel intitulé “Synple” destiné à la gestion des copropriétés, au développement duquel a participé M. [I] [M], associé de la SAS Synple, et dont la réalisation a été confiée à la SAS Penandcoffee et à la SAS Iteal, dont M. [M] est le fondateur et dirigeant. Elle expose être parvenue à fidéliser ses premiers clients, mais s'être heurtée au refus de M. [M] et des sociétés qu'il dirige de lui remettre les codes sources du logiciel “Synple” malgré une mise en demeure du 27 octobre 2023, puis que M. [M] a coupé l'accès du dirigeant de la SAS Synple, la société Cop 2.3 dirigée par M. [Y] [G], à l'interface d'administration du logiciel, a informé les clients du risque de rupture du service rendu par le logiciel et a opéré cette coupure de service le 13 novembre 2023. Par ordonnance du 29 novembre 2023 le juge des référés de ce tribunal a :- ordonné à M. [I] [M], pris en ses qualités d'associé, de directeur technique de la SAS Synple et de dirigeant des SAS Iteal et Penandcoffee, de remettre en service le logiciel “Synple” dans toutes ses fonctionnalités, à la fois au profit de ses clients et de M. [G] en sa qualité d'administrateur du système, dans les quarante-huit heures suivant la signification de la décision et sous astreinte de 5000 euros par vingt-quatre heures de retard jusqu'à un accord entre les parties ou une décision au fond définitive sur les sommes dues entre les parties - débouté la SAS Synple de ses demandes de remise du code source du logiciel “Synple” tel qu'il existait au 21 juin 2023 et d'une copie des tickets d'anomalies non traités - débouté M. [M], la SAS Iteal et la SAS Penandcoffee de toutes leurs demandes

- condamné in solidum M. [I] [M], la SAS Iteal et la SAS Penandcoffee aux dépens - condamné in solidum M. [I] [M], la SAS Iteal et la SAS Penandcoffee à payer 3000 euros à la SAS Synple en application de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution au seul vu de la minute.

Après y avoir été autorisée par ordonnance du 2 juillet 2024, la société Synple, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 a fait assigner M. [M] et les SAS Penandcoffee et Iteal à l’audience du 10 septembre 2024 du juge de référés de ce tribunal en liquidation d’astreinte. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation et des moyens développés oralement à l’audience, la SAS Synple demande au juge des référés de :- liquider l’astreinte fixée en vertu de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023 - condamner M. [I] [M], la SAS Penandcoffee et la SAS Iteal in solidum à lui payer 1 000 000 d’euros au titre de l’astreinte - ordonner l’exécution provisoire - condamner M. [I] [M], la SAS Penandcoffee et la SAS Iteal in solidum à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SAS Synple fait valoir que :- sauf à priver d’effet toute mesure ordonnée sous astreinte, la liquidation partielle demandée est recevable avant le terme fixé par la décision du 29 novembre 2023 - la remise en service du site internet n’a été opérée que de manière partielle, entraînant les plaintes de plusieurs clients relativement à l’indisponibilité de plusieurs fonctionnalités, de même que de l’impossibi