18° chambre 2ème section, 25 septembre 2024 — 22/04592

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 2ème section

N° RG 22/04592 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUPX

N° MINUTE : 2

contradictoire

Assignation du : 08 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. MIPL [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-Charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0372

DÉFENDERESSE

[Localité 4] HABITAT OPH [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN - GIE - PUYLAGARDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0349

Décision du 25 Septembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/04592

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Henriette DURO, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié des 06 et 07 avril 1989, l'OPAC DE [Localité 4], aux droits duquel vient l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH, a consenti à la société AQUACTIC STORY, aux droit de laquelle vient la SARL MIPL, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf années et moyennant un loyer indexé de 142 000 francs HT et HC par an, payable trimestriellement et d'avance.

Les parties sont convenues ultérieurement de fixer sa durée à compter rétroactivement du 09 juillet 1990.

Le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2017 sans régularisation d'un nouvel acte écrit.

Par acte extrajudiciaire du 09 mars 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail et lui faisant sommation de payer un arriéré locatif de 29 038,91 €, outre des frais.

Par acte du 08 avril 2022, la SARL MIPL a assigné l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition audit commandement.

Dans ses dernières écritures du 09 juin 2023, la SARL MIPL sollicite : -de prononcer la nullité de la clause résolutoire ainsi que celle du commandement et de débouter le bailleur de toutes ses demandes, -subsidiairement, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder vingt-quatre mois pour s'acquitter d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des loyers et charges, -en tout état de cause ; *de juger que les loyers de 1997 à 2018 sont prescrits, *de condamner le bailleur à lui payer une indemnité de 65 000 € au titre du prix de la cession qui lui a été refusée alors que son gérant doit partir en retraite, *d'exclure des loyers demandés tous les loyers postérieurs au refus de la cession, *d'annuler la clause 16 du bail signé entre les parties, *de juger que le bailleur ne peut s'opposer à la cession de son fonds de commerce ou droit au bail, et à défaut de le condamner à accepter toute offre de cession sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, -de condamner le bailleur à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles, -d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à l'exclusion de toute condamnation à payer les loyers.

Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2023, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH sollicite : -à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de la locataire, -à titre reconventionnel ; *de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies depuis le 12 avril 2022, *d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, *d'ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues et ce, aux frais, risques et périls de la SARL MIPL *sa condamnation à lui payer une somme en principal de 65 620,66 €, arrêtée au deuxième trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France, majorés de deux points, et ce, à compter de leur date d'exigibilité, outre le coût du commandement et l'ensemble des frais de procédure, les frais de levée d'état et d'extrait Kbis, ainsi que les honoraires même non taxables d'huissier ou d'avoc