9ème chambre 2ème section, 25 septembre 2024 — 23/07767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me MORAVIE Me SIMONNEAU
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/07767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AWV
N° MINUTE : 3
Assignation du : 08 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [S] [R] [T] [D] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0363
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578 Décision du 25 Septembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/07767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AWV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Augustin BOUJEKA, Vice-président, Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière présente lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juillet 2022, M. [I] [J] et Mme [S] [D] ont signé un compromis de vente en vue d’acquérir un bien immobilier sis à [Localité 4] sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la réitération authentique de la vente étant fixée au 31 octobre 2022.
Par l’intermédiaire d’un courtier, le couple [J]/[D] a obtenu une proposition de financement de la SA La Banque postale à laquelle étaient associées une assurance emprunteur et une garantie Crédit logement.
Le 4 octobre 2022, La Banque postale a émis une offre de prêt d’un montant total de 610.959 euros, remboursable sur une durée de 30 ans au taux fixe annuel de 1,88%, acceptée et retournée signée le 18 octobre 2022 par les emprunteurs qui avaient, dès le 6 octobre 2022, ouvert auprès de l’organisme prêteur un compte joint sur lequel les échéances de remboursement du crédit devaient être prélevées.
Par lettres du 19 octobre 2022, La Banque postale a informé le couple [J]/ [D] de la fermeture du compte joint ainsi que des compte personnel, livret A et compte épargne logement dont Mme [D] était titulaire.
Par lettre du 27 octobre 2022, M. [J] et Mme [D] ont mis en demeure la banque d’annuler la résiliation des comptes.
Par lettres recommandées avec AR du 2 novembre 2022, la banque a notifié aux emprunteurs et au notaire en charge de la transaction immobilière sa décision d’annuler l’offre de prêt.
Par lettre recommandée avec AR de leur conseil en date du 2 mars 2023, M. [J] et Mme [D] ont mis en demeure La Banque postale de les indemniser des préjudices financier et moral résultant de la non-réalisation de la vente faute de solution de financement, demande à laquelle l’organisme bancaire a opposé un refus par lettre du 6 avril 2023.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2023, M. [J] et Mme [D] ont fait assigner La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de rechercher sa responsabilité professionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, aux visas des articles 1103, 1104, 1114, 1121 et 1231-1 du code civil, il est demandé au tribunal de :
« RECEVOIR les demandeurs en leurs prétentions ; CONDAMNER la Banque Postale à payer aux demandeurs les sommes de : o 7.000 € au titre du préjudice moral ; o 1.500 € au titre de l’indemnité transactionnelle ; o 14.615 € au titre des frais de location ; o 54.984,18 € au titre de l’augmentation du coût du crédit ; o 1.247,15 € au titre de la perte de rémunération de l’épargne mobilisée ; CONDAMNER la Banque Postale à payer à [S] [D] et [I] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNER la Banque Postale aux dépens ; »
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] et Mme [D] font valoir qu’en application du droit des contrats, la banque a commis une faute contractuelle qui équivaut à une résiliation unilatérale sans motif de la convention de prêt liant les parties qui était née de la rencontre de leurs volontés suite à leur acceptation de l’offre de prêt émise le 4 octobre 2022 qui comprenait tous les éléments essentiels du contrat, qu’ils ont acceptée le 18 octobre et retournée à la banque qui l’a réceptionnée le 19 octobre. Ils ajoutent que la même faute est caractérisée s’agissant de la clôture des comptes b