Service des référés, 25 septembre 2024 — 24/53825

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XF6

N° : 9-CB

Assignation du : 07 mai 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 septembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0895

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS - #R0150

DÉBATS

A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 octobre 1994, Monsieur [O] [W] a consenti à Monsieur et Madame [J], aux droits desquels est venue la société CHARLY COUP'HAIR des suites d'un acte de cession établi le 30 décembre 1997, un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 60.000 francs (9146,94€) net de charges forfaitaires.

Le 27 juillet 2007, les parties ont signé un contrat de renouvellement du bail à compter du 21 octobre 2023 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10.800€ hors taxes et net de charges forfaitaires.

Le 6 avril 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé à 19.814€ en principal, hors taxes et charges, le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 12 juin 2018.

Appel de cette décision a été interjeté par la société CHARLY COUP'HAIR, l'affaire étant actuellement pendante devant la cour d'appel.

Par courrier officiel du 9 juillet 2023, le conseil du bailleur a invité le conseil du preneur à régulariser le paiement de la somme de 38.214,15€ au titre du différentiel de loyer dû au regard de l'augmentation du loyer fixé par le jugement du 6 avril 2023, du loyer des deux premiers trimestres 2023 et de la quote-part de frais d'expertise.

Le 14 février 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 5471,70€ au titre des loyers et charges impayés à cette date.

C'est dans ces conditions que Monsieur [O] [W], se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, a, par exploit délivré le 7 mai 2024, fait citer la SARL CHARLY COUP'HAIR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 mars 2024 et subsidiairement, la prononcer, - ordonner l'expulsion sans délai de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision, et séquestration des biens laissés dans les lieux, - condamner la défenderesse à lui verser par provision la somme de 8426,60€ au titre des deux premiers trimestres 2024, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer exigible, charges et taxes en sus, à compter du 14 mars 2024 jusqu'à libération des lieux, - juger que le dépôt de garantie lui restera définitivement acquis à titre d'indemnité, - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer.

A l'audience, la demande de renvoi formée par la défenderesse a été rejetée et les parties ont été entendues en leur plaidoirie.

Le requérant maintient ses prétentions, produisant un décompte actualisé au 3ème trimestre 2024 inclus, et conclut au rejet des prétentions adverses, faisant observer qu'il a besoin du paiement de ce loyer, qui complète sa pension de retraite.

En réponse, la défenderesse sollicite de : A titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel, A titre subsidiaire, - lui accorder un délai pour apurer la dette à hauteur de 500€ par mois, le premier versement intervenant ce jour et les paiements s'imputant sur le capital faisant l'objet des délais, - dire que les délais sont suspensifs de la clause résolutoire, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire, - condamner la partie requérante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

La société CHARLY COUP'HAIR expose qu'un appel est en cours d'examen sur le jugeme