19ème chambre civile, 24 septembre 2024 — 19/06269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 19/06269

N° MINUTE :

Assignations des : 13 et 14 Mai 2019

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2024 DEMANDEURS

Madame [C] [I] [Adresse 6] [Localité 8]

Monsieur [X] [Z] [Adresse 6] [Localité 8]

ET

Madame [J] [G] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentés par le Cabinet SQUADRA AVOCATS représenté par Maître Yoan HAVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0538

DÉFENDERESSES

La SOCIETE NATIXIS [Adresse 5] [Localité 10]

ET

La SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 7] [Localité 11]

Représentées par la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372

Expéditions exécutoires délivrées le : La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 1] [Localité 9]

Décision du 24 Septembre 2024 19ème chambre civile RG 19/06269

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [I] était en mission au sein de la société anonyme (SA) NATIXIS depuis 2008 en qualité de consultante en finance de marché pour le compte de la société de conseil VDMH CONSULTING. Le 6 janvier 2010, Madame [I] a reçu sur l’épaule gauche, en sortant des toilettes du 5ème étage de l’immeuble occupé par la SA NATIXIS, une plaque de fonte détachée du mur. Elle a vu le même jour le docteur [S], médecin du travail, qui a précisé, dans un certificat médical en date du 10 mai 2010, que Madame [I] se plaignait de douleurs localisées de l’épaule gauche, de dysthésies de la main et du bras gauche, l’examen ayant noté une lésion superficielle de la région sus épineuse. Elle a été, par la suite, prise en charge pour des douleurs neuropathiques chroniques par le centre d’évaluation et de traitement de la douleur (CETD) de l’hôpital [Localité 13] et par le CETD de l’hôpital [12]. Par ordonnance en date du 29 août 2016, le juge des référés de la présente juridiction saisi par Madame [I] a ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels. Le rapport du docteur [B], neurologue, associant l’avis du sapiteur le docteur [O], psychiatre, a été remis le 31 juillet 2018. Les conclusions en sont les suivantes : - “Déficit fonctionnel total : aucun, - Déficit fonctionnel partiel : 50% du 06/01/10 au 29/03/10, 33% du 30/03/10 au 30/09/10, puis 25% jusqu’à la consolidation, - Consolidation: 30/04/13 - Déficit fonctionnel permanent prenant en compte les douleurs, la gêne fonctionnelle induite par les douleurs, le retentissement moral, le syndrôme anxio-dépressif, les séquelles de l’atteinte traumatique neuro-musculaire : 12% - Souffrances endurées: 4/7 - Préjudice esthétique temporaire de 2,5/7, puis préjudice esthétique définitif : 1/7 (TENS et attitude du membre supérieur gauche) - Préjudice d’agrément : pas d’incapacité à compter de la consolidation, mais des gênes à la pratique de certaines activités qui nécessitent le maintien de position prolongée telles que violon, piano, points de croix, poursuite des sports de combat déconseillée du fait même du traumatisme de l’épaule gauche, - Préjudice professionnel : arrêt temporaire des activités, puis reprise avec aménagement de poste, - Préjudice sexuel : diminution de la libido et retentissement sur projet de grossesse, - Aides humaines ponctuelles avant la consolidation, pas d’aide pérenne. - Soins futurs, notamment consultation et TENS. Le 27 février 2019, l’assureur de la SA NATIXIS, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, a versé à Madame [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels de 20.000 €. Le rapport définitif ayant été déposé le 31 juillet 2018 et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Madame [I], sa mère, Madame [J] [G] et son conjoint, Monsieur [X] [Z] ont, par actes d’huissier de justice en date des 13 et 14 mai 2019, fait assigner devant la présente juridiction la SA NATIXIS et son assureur, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris aux fins de voir indemniser leurs préjudices. Par décision du 27 février 2020, le tribunal a, notamment :