3ème chambre 3ème section, 25 septembre 2024 — 22/02973

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Michel-Gabriel, vestiaire G278 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Felix, vestiaire G682

3ème chambre 3ème section

N° RG 22/02973 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCLE

N° MINUTE :

Assignation du : 04 février 2022

JUGEMENT rendu le 25 septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maitre Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0682

DÉFENDERESSE

S.A.S. PLEINE LUNE 91 PUBLISHING [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maitre Jim MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0278

Décision du 25 Septembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 22/02973 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience du 28 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 puis prorogé au 25 septeebre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [R] est un compositeur de musique. Il est inscrit à la société des auteurs et compositeurs de musique (SACEM) depuis le 19 novembre 2019. La société Pleine Lune 91 Publishing a pour activité l'édition d'œuvres musicales. Elle est inscrite à la SACEM en qualité d'éditrice. M. [R] a composé les œuvres “Zéro paluche” et “La vie qu'on mène” et a conclu à ce titre deux contrats d'édition le 20 février 2019 avec la société Pleine Lune 91 Publishing. Ces deux œuvres ont été reproduites sur l'album “Destin” de l'artiste [Y] qui a fait l'objet d'une publication commerciale le 22 mars 2019. Les œuvres ont été enregistrées au répertoire de la SACEM et la date de la première exploitation a été fixée à mars 2019. Le 6 janvier 2021, M. [R] a adressé une lettre de mise en demeure à la société Pleine Lune 91 Publishing l'alertant sur l'absence de perception de ses droits sur la période antérieure à son adhésion à la SACEM, soit entre mars et novembre 2019. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, M. [R] a fait assigner la société Pleine Lune 91 Publishing devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement en contrefaçon de droits d’auteur. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a désigné un médiateur. Ce dernier a informé le tribunal, le 10 octobre 2022, que la médiation s'était soldée par un échec. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 mars 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, M. [M] [R] demande au tribunal de : - condamner la société Pleine Lune 91 Publishing à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts - condamner la société Pleine Lune 91 Publishing à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Pleine Lune 91 Publishing aux entiers dépens de l'instance - dire que la présente décision ne sera pas privée de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Pleine Lune 91 Publishing demande au tribunal de : - avant toute défense au fond, déclarer M. [R] irrecevable et forclos dans ses demandes - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] formulées aux termes de son assignation - à titre principal, > dire et juger que M. [R] a manqué à son obligation d'adhésion à la SACEM > déclarer la société Pleine Lune 91 Publishing recevable et bien fondée dans ses demandes - en conséquence, débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes de communication du montant des rémunérations perçues de la SACEM, ou tout autre tiers, au titre des œuvres “Zéro paluche” et “La vie qu'on mène” sur la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 19 novembre 2019 et de condamnation à verser au demandeur 25% de ces sommes - constater qu’elle n'a perçu aucune rémunération de droits d'auteur sur la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 19 novembre 2019 - rejeter toute demande de dommage-intérêts formulées par M. [R] au titre des rémunérations prétendument perçues par elle - condamner M. [R] à lui verser : > 10 000 euros pour le préjudice patrimonial subi et résultant du gain manqué subséquent à l'absence d'adhésion du demandeur à la SACEM pour la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 19 novembre 2019 > 5