3ème chambre 3ème section, 25 septembre 2024 — 23/15948
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Bonaldi, vestiaire B936 - Maître Dubreuil, vestiaire C808 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Pardo, vestiaire K170
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3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RDE
N° MINUTE :
Assignation du : 08 et 11 décembre 2023
jour fixe
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2024 DEMANDEUR
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
DÉFENDEURS
S.A. OVH GROUPE [Adresse 4] [Localité 5]
S.A.S. OVH [Adresse 4] [Localité 5]
représentées par Maitre Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0936 et par Maître Viviane GELLES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Décision du 25 septembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/15948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RDE
Monsieur [K] [D] [P] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maitre Béatrice DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0808
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 30 mai 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société en commandite simple Banque Delubac et Cie (ci-après “la banque Delubac”) est un établissement bancaire français. Elle est titulaire :- de la marque française verbale DELUBAC n°4496347 déposée le 31 octobre 2018 en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41. - de la marque française semi figurative BANQUE DELUBAC & CIE n°4496598 déposée le 2 novembre 2018 en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41.
La banque Delubac a également enregistré les noms de domaine “delubac.fr” le 18 février 1998 et “delubac.com” le 22 février 1998. La société OVH est spécialisée dans l’offre de services et d’infrastructures Internet et a pour société mère la société OVH groupe. M. [D] [P] été embauché à compter du 17 avril 2023par la banque Delubac et le 21 septembre 2023, la banque Delubac a engagé une procédure de licenciement à son encontre, ce qui a été suivi de l’envoi de sa part de courriers électroniques à la directrice des ressources humaines de la banque, à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS IDF), visant à dénoncer des manquements sociaux ou règlementaires qu’il impute à la banque. M. [D] [P] s’est vu notifier son licenciement par courrier recommandé du 20 octobre 2023. La banque Delubac a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, les 18 et 25 octobre 2023, la première relative à des faits de diffamation publique envers un particulier, la seconde des faits de dénonciation calomnieuse, tentative de chantage et violation du secret professionnel. Le 26 octobre 2023, M. [D] a créé les sites internet www.banque-delubac.com ; www.affaires-delubac.com et www.harcelement-ambiance.com, hébergés par la société OVH. Estimant que ces sites portent atteinte à ses droits de marque et que leur contenu constitue une campagne de dénigrement à son encontre, la banque Delubac a, par courrier de son conseil du 7 novembre 2023, mis en demeure M. [D] [P] de procéder sous 72 heures à l’arrêt de l’exploitation de ces sites, leur suppression et au transfert des noms de domaine à son bénéfice. Le même jour, la banque Delubac a mis en demeure la société OVH de procéder sous 72 heures à la suppression de ces sites et au transfert des noms de domaine à son bénéfice. Ces mises en demeure étant restées vaines, la banque Delubac a, par actes de commissaire de justice des 8 et 11 décembre 2023, fait assigner à jour fixe les sociétés OVH et OVH groupe d’une part et M. [D] [P] d’autre part à l’audience du 30 mai 2024. Le 1er janvier 2024, l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a rendu une décision par laquelle elle ordonne M. [D] [P] de transférer le nom de domaine “banque-delubac.com” à la banque. En exécution de l’ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2024 (RG 23/59045), la société OVH a confirmé que M. [P] [D] est le titulaire des noms de domaine «banque-delubac.com » et «harcelement- ambiance.com ». L’affaire a été plaidée le 30 mai 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024. PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, la banque Delubac demande au tribunal de : Déclarer la Banque Delubac & Cie recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Ordonner à Monsieur [D] [P], à la société OVH groupe, à la société OVH