PCP JCP fond, 24 septembre 2024 — 23/04464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître COURTOIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître VILLATA DUPRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04464 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5US

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [B] [H] [C] veuve [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître VILLATA-DUPRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0063

DÉFENDEUR Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 4]

assisté par Maître COURTOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R129

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 24 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04464 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5US

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 25 janvier 1999, à effet au 1er janvier 1999, M. [D] [V] a consenti à M. [R] [A] un bail à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de trois ans renouvelable, et un loyer de 3600 francs (548,82 euros) par mois, outre 300 francs (45,73 euros) de provision sur charges.

Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2023, Mme [B] [H] [C] veuve [V], venant aux droits de M. [D] [V], a fait citer M. [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : juger que M. [R] [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023, date de prise d’effet du congé ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [R] [A], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;ordonner aux frais de M. [A] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans un garde-meubles qui aura été désigné ou dans tel autre au choix du bailleur, et ce, en garantie des sommes qui pourront lui être dues ;autoriser Mme [V] sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 à vendre aux enchères les meubles qui seraient laissés sur place par les locataires ;déclarer les meubles non susceptibles d’être vendus abandonnés ;condamner M. [R] [A] à payer à compter de la date d’effet du congé, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et accessoires antérieurement appelés, soit la somme de 909,21 euros par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;ordonner à M. [A], afin de permettre au bailleur de faire réaliser des devis de travaux, tant qu’il n’a pas libéré les lieux loués, de donner l’accès aux lieux loués à Mme [V], son entreprise et à tout mandataire ou représentant, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, suivant la signification de la décision à intervenir ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner M. [A] à verser à Mme [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de son refus de quitter les lieux et de son refus de donner l’accès et en réparation du préjudice moral de Mme [V] ;débouter M. [A] de toutes demandes de délais qu’il pourrait formuler ; condamner M. [R] [A] à payer à Mme [B] [H] [C] veuve [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, les frais de signification et d’exécution. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions avoir fait délivrer à son locataire un congé pour reprise le 8 juin 2022 à effet au 31 décembre 2022, ayant pour motif la reprise du bien au bénéfice de sa fille, Mme [Z] [V] ; que cette dernière comptait prendre sa retraite en mai 2023 et se rapprocher de sa mère, Mme [V] vivant elle-même [Adresse 2] à [Localité 6], étant âgée de 93 ans et ayant besoin d’aide au quotidien.

Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 28 mai 2024.

Mme [B] [H] [C] veuve [V], représentée par son conseil, a soutenu les demandes exposées dans l'assignation et au surplus a sollicité de voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Au soutien de ces prétentions, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [R] [A], représenté par son conseil, a sollicité de voir : à titre principal,déclarer inopposable le congé pour reprise délivré par Mme [V] à M. [A], à son épouse Mme [J] [T] et compte tenu de l’indivisibilité de bail, déboute