Service des référés, 25 septembre 2024 — 24/53006

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUM

N° : 6-CB

Assignation du : 08 mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 septembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [R] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2])

représentée par Maître Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0535

DEFENDERESSE

La société MAISON [E] anciennement dénommée PERSEE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0112

DÉBATS

A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 février 2021, Madame [R] [W] a consenti à la SAS PERSEE [Localité 4], désormais désignée MAISON [E], un bail dérogatoire portant sur un local commercial situé [Adresse 1] pour une durée de trente-six mois, du 1er mars 2021 au 29 février 2024, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 6200 euros charges comprises.

La société MAISON [E] n'a pas libéré les locaux, malgré sommation de quitter les lieux délivrée au preneur le 1er mars 2024.

C'est dans ces conditions que Madame [R] [K], née [W], a, par exploit délivré le 8 mars 2024, fait citer la SAS MAISON [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins essentielles de la voir expulsée.

A l'audience du 23 juillet 2024, la demande de renvoi de l'affaire à une prochaine audience, formée par la société MAISON [E], a été rejetée et les parties ont été entendues en leur plaidoirie. Dans le dernier état de ses prétentions, la requérante sollicite de : - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse et celle de tous occupant de son chef des lieux loués,

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6200 euros au titre du loyer de février 2024,

- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au double du loyer contractuel jusqu'à libération des lieux,

- la condamner au paiement de la somme de 62.000€ à titre de provision à la date du 23 juillet 2024 au titre des indemnités d'occupation dues entre les mois de mars 2024 et juillet 2024 inclus,

- la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En réponse, la défenderesse sollicite de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter la requérante de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 12.000€ au titre de son préjudice et l'octroi des plus larges délais pour libérer les lieux.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience.

MOTIFS

Sur les demandes principales

En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.

Il résulte de ces dispositions que le bail dérogatoire cesse en principe à l'arrivée de son terme sans qu'il soit besoin de délivrer congé à la condition que le bailleur manifeste au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire.

En l'espèce, le contrat de bail mentionne que la durée du bail est de 36 mois, commençant à courir " le 1er mars 2021 pour se terminer irrévocablement le 29 février 2024 sans que le bailleur ait à donner congé. "

Le bailleur a informé le locataire par courriers électroniques des 23 janvier et 28 février 2024 que les lieux devaient être libérés. Il lui a fait délivrer le 1er mars 2024 une sommation de quitter les lieux et il n'est pas contesté que la défenderesse se maintient à ce jour dans les lieux.

Celle-ci soutient, en défense, que si elle a consenti à la signature d'un contrat de bail dérogatoire c'est uniquement parce que l'agent immobilier chargé de la signature du bail l'avait