CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 21/00189

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00189 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEFP

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [6]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Franck PONTRUCHE, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [G][J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er juillet 2024, puis prorogé au 13 Septembre 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SA [6] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 26 points et une observation pour l’avenir, notifiées par lettre d’observations du 16/07/2019. Par courrier en date du 20/09/2019, la société [6] a fait valoir des inspecteurs de recouvrement ses observations. Suivant courrier en réponse du 14/10/2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont maintenu les redressements envisagés mais ramené la régularisation au montant de 477 711 €. Suivant courrier du 23/12/2019, réceptionné le 31/12/2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 523 903 €, dont 477 711 € de cotisations et 46 192 € de majorations de retard. Suivant courrier du 27/02/2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation portant sur 16 chefs de redressement. Suivant décision du 15/10/2020, notifiée le 23/12/2020, ladite commission a maintenu l’ensemble des chefs de redressements contestés et rejeté le recours. Suivant requête déposée au greffe le 22/02/2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes un recours. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024. À cette audience, se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la société SA [6] demande de : - ANNULER les redressements opérés par l'URSSAF DE BRETAGNE au titre des chefs suivants : • Erreur de report ou de totalisation ; • Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ; • Avantages en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires ; • Frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des NTIC ; • Frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des NTIC ; • Frais professionnels non justifiés : Restauration hors des locaux de l’entreprise ; • Frais professionnels non justifiés : Monsieur [C] [L] ; • Frais professionnels non justifiés : indemnités vie chère ; • Avantages en nature voyage ; • Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l'âge du salarié ; • Forfait social –assiette – cas général ; • Cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail ; • Indemnités de rupture forcée intégralement soumises á cotisations ; • Cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) : salariés du garage ; • Prise en charge de dépenses personnelles : Documentation ; • Comité d'Entreprise : avantage en nature voyage ; - ANNULER les majorations de retard afférentes à ces chefs de redressements. - ANNULER l’observation pour l’avenir de l’URSSAF BRETAGNE quant à l’avantage en nature du journal - CONDAMNER l’URSSAF BRETAGNE à payer à la société [6] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

En réplique, suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le pôle social de : - REJETER l’argumentation de la SA [6] sur l’existence d’un accord tacite, - CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 6 551 euros, - CONFIRMER le bien-fondé du chef de redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 20 197 euros - ANNULER le redressement relatif à l’avantage en nature