JAF Cabinet 2, 25 septembre 2024 — 23/05778
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 25 Septembre 2024
N° RG 23/05778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUOC
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Me Lydia SAID, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
DEFENDEUR :
Madame [E], [K], [S] [W] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Vanessa LANDAIS, Me Lydia SAID Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y] [F], Madame [E], [K], [S] [W], JE (cabinet E) délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [K] [S] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [U], né le [Date naissance 4] 2014,[L], né le [Date naissance 9] 2016. Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2020, Monsieur [F] a formé une demande en divorce sollicitant du juge aux affaires familiales qu’il autorise l’assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires.
Lors de l’audience du 2 juin 2021, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile. Il a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, En ce qui concerne les époux : - constaté la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance, - dit que Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [W] partagent par parts égales la charge du règlement de la dette locative constituée pendant le mariage, - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, En ce qui concerne les enfants : - Ordonné avant dire droit une mesure d’enquête sociale à visée psychologique, Et, statuant provisoirement, dans l’attente de la décision qui sera rendue après le dépôt du rapport de l’enquête sociale : - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, - Accordé à Madame [E] [W], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes : pendant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, pendant les vacances scolaires : en alternance, les années impaires la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d'été et les années paires la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été, - Constaté l’impécuniosité actuelle de Madame [E] [W] ,
Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 27 décembre 2021 et tenu à la disposition des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, Monsieur [F] a assigné Madame [W] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Les dernières conclusions de Monsieur [F] ont été signifiées par acte de commissaire de justice à Madame [W] le 5 janvier 2024 selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile. En outre, le conseil de Madame [W] a été informé de la date d’audience de plaidoirie par RPVA.
Madame [W] étant ainsi considérée comme représentée dans le cadre de cette procédure, la présente décision est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [F] pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Le dossier en assistance éducative concernant les enfants mineurs a été consulté et en particulier le jugement en assistance éducative de renouvellement de placement rendu par le juge des enfants de Versailles le 25 octobre 2022.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ai