REFERES CONSTRUCTION, 25 septembre 2024 — 24/04268

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04268 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPW

MINUTE n° : 2024/ 483

DATE : 25 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [J], demeurant [Adresse 12] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 7] non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Serge DREVET

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Serge DREVET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de donation-partage du 12 juillet 2005, Madame [N] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [P] [S] épouse [J] sont respectivement nue propriétaire et usufruitiers d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 11] cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 3].

En contrebas de la parcelle des requérants se trouve la parcelle appartenant à Madame [T] [Y] cadastrée section [Cadastre 8] et [Cadastre 2].

Le 17 octobre 2017, Madame [T] [Y] a obtenu un permis de construire n° 8312517 B0022 pour l'édification d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée. Préalablement aux travaux de construction de sa maison, Madame [Y] a fait réaliser des travaux de terrassement. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Exposant que lesdits travaux de terrassement ont conduit à des glissements de terres et à l'effondrement du mur Est qui servait à délimiter les fonds respectifs et suivant exploits de commissaire de justice des 27 et 31 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] [J], Madame [P] [S] épouse [J] et Madame [N] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [T] [Y] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Sur l'assignation remise à l'étude de commissaire de justice, Madame [T] [Y] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.

Sur l'assignation remise à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04268, a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Monsieur [W] [J], Madame [P] [S] épouse [J] et Madame [N] [J] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 26 septembre 2018 par Maître [B] [V], huissier de justice, duquel il ressort la présence de désordres suivants : " le mur de soutènement s'est effondré. L'ensemble du mur en pierres est tombé, la semelle est descendue. L'ouvrage s'est affaissé sur une longueur d'environ cinq mètres. […] les blocs de terre se sont ouverts les uns par rapport aux autres, l'un d'entre eux menace de se décrocher. […] sur la partie d'ores et déjà effondrée, le grillage a été emporté. L'ensemble du mur est à remonter, les piquets et les grillage sont descendus. "

Les requérants produisent notamment aux débats le rapp