CONTENTIEUX PRESIDENCE, 25 septembre 2024 — 24/04405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/04405 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPQ

MINUTE n° : 2024/ 140

DATE : 25 Septembre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant

Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024 puis a été prorogée au 25 Septembre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [Y] [O] et Madame [S] [O] sont propriétaires des lots 27 et 99 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 3] à [Localité 5].

Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [Y] [O] et Madame [S] [O] d'avoir à régler les charges impayées.

Par acte de commissaire en date du 30 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, a fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [S] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2572,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 3000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu'assignés à personne pour Monsieur [Y] [O] et à domicile pour Madame [S] [O], ni l'un ni l'autre n'a constitué avocat ni comparu à l'audience du 3 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties.

L'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "

L'article 14-2 de ladite loi dispose : " I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat