REFERES CONSTRUCTION, 25 septembre 2024 — 24/05179
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05179 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3C
MINUTE n° : 2024/ 476
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 6] non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Aline MEURISSE
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Aline MEURISSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant le devis du 12 janvier 2021, Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A] ont confié à Madame [B] [H], exerçant à l'enseigne " [8] ", la réalisation de travaux relatifs à la pose d'un béton ciré, pour la somme de 6428,40 euros TTC, au sein de leur propriété située au [Adresse 4].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [B] [H], aux fins de la voir condamner à communiquer son attestation d'assurance au jour de l'ouverture du chantier, ainsi que sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l'assignation remise à l'étude de l'huissier, Madame [B] [H] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05179, a été appelée à l'audience du 7 août 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Dans la mesure où les demandeurs ne justifient aucunement avoir sollicité de madame [H] la communication de son attestation d'assurance au jour de l'ouverture du chantier, cette demande est rejetée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A] versent aux débats le rapport d'expertise contradictoire établi le 20 juin 2023 par Madame [J] [S], expert du cabinet CEMI, mandaté par la protection juridique de Monsieur [Y] [X], la société COVEA, duquel il ressort que : " nous relevons des défauts de passes du béton ciré à la truelle lors de la mise en œuvre dans la cuisine et dans la salle de bains : pas de traitement des limites avec les meubles (les plinthes n'ont pas été retirées), goutte d'eau laissée sans surveillance depuis la douchette formant une zone de calcaire indélébile dans la douche, reprise partielles dans la cuisine entraînant la différence de teinte, des zones poreuses et un rendu inesthétique. Les supports, hormis l'escalier menant à l'étage, ne peuvent être réceptionnés en l'état. Par ailleurs, la teinte appliquée en reprise dans la cuisine et la salle de bains n'est pas conforme à la demande du client. " L'expert préconise : " le retrait du béton ciré par ponçage et qu'une nouvelle passe uniforme et dans la teinte désignée par Monsieur [X] soit réalisée ".
Les requérants produisent également aux débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi en date du 7 mai 2024 par Maî