CONTENTIEUX PRESIDENCE, 25 septembre 2024 — 24/04382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/04382 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KITV

MINUTE n° : 2024/ 145

DATE : 25 Septembre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice en exercice la société dénommée SOCIETE FONCIERE [U] S2F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024 puis a été prorogée au 25 Septembre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Alain-david POTHET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [J] est propriétaire du lot 41 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], située [Adresse 3]. Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure Madame [S] [J] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice en exercice la société dénommée SOCIETE FONCIERE [U] S2F, a fait assigner Madame [S] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 13 184,54 euros pour la période du 6 novembre 2019 au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1500 euros à titre de dommage et intérêts, de 1000 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Bien qu’assignée à l’étude de commissaire de justice, Madame [S] [J] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 3 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A ce titre, l’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge a le devoir de relever d’office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public et qu’il a la faculté de relever d’office celles tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.

L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est f