REFERES CONSTRUCTION, 25 septembre 2024 — 24/05425

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05425 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPG

MINUTE n° : 2024/ 477

DATE : 25 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [A] épouse [Z], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Madame [R] [P], demeurant [Adresse 7] - BELGIQUE représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

Madame [F] [B], demeurant [Adresse 7] - BELGIQUE représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Ségolène TULOUP

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Ségolène TULOUP

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de vente en date du 21 septembre 2023, Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z] ont acquis de Madame [R] [P] et Madame [F] [B], un bien immobilier sis [Adresse 4], au prix de 1 200 000 euros. Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 4 et 28 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [R] [P], Madame [F] [B] et la SA AXA France IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z], maintiennent l’ensemble de leurs demandes et sollicitent en outre du juge des référés qu’il déboute Madame [R] [P] et Madame [F] [B] de leurs demandes et conclusions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [P] et Madame [F] [B], demandent au juge des référés à titre principal de voir débouter Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z] de leur demande d’expertise à l’encontre des concluantes, faute de motif légitime, de mettre hors de cause les concluantes, outre de voir condamner Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elles présentent les réserves d’usage et sollicite en outre du juge des référés de voir exclure la mission détaillée dans l'assignation et en conséquence de voir réduire la mission comme indiquée dans le dispositif de leurs écritures.

Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05425, a été appelée à l’audience du 7 août 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, il