CONTENTIEUX PRESIDENCE, 25 septembre 2024 — 24/01481

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/01481 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KER2

MINUTE n° : 2024/ 142

DATE : 25 Septembre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice Madame [K] [R] épouse [X], exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.C.I. LA TRIBU DES HU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024 puis a été prorogée au 25 Septembre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Elise HINSINGER-CORNILEAU Me Joëlle MICHEL

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Elise HINSINGER-CORNILEAU Me Joëlle MICHEL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, la SCI LA TRIBU DES HU est propriétaire des lots 15 et 18 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], située [Adresse 2] à [Localité 3].

Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure la SCI LA TRIBU DES HU d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice Madame [K] [R] épouse [X], exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, a fait assigner la SCI LA TRIBU DES HU devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3926,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 au titre des charges de copropriété impayées, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI LA TRIBU DES HU a constitué avocat le 19 mars 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI LA TRIBU DES HU demande à voir déclarer recevables et bienfondés ses demandes, de lui accorder l’échelonnement de la dette de 3926,04 euros sur 24 mois, soit 163,30 euros mensuels, de voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts, outre de voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice Madame [K] [R] épouse [X], exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, maintient l’ensemble des demandes présentées dans son assignation et sollicite en outre de voir débouter la SCI LA TRIBU DES HU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01481, a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, date prorogée au 25 septembre 2024.

MOTIFS

Sur les demandes principales

L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des coprop