REFERES CONSTRUCTION, 25 septembre 2024 — 24/04889
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04889 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJL6
MINUTE n° : 2024/ 482
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Benoît LAMBERT
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 13] est propriétaire de parcelles sises dans ladite ville, cadastrées AR [Cadastre 4],[Cadastre 8],[Cadastre 7] et [Cadastre 6], à destination de parking public, dénommé parking RICCI,
Constatant que des pierres de quelques litres à quelques dizaines de litres, désolidarisées de la paroi rocheuse située sur les bordures Sud et Est du parking, étaient observables en pied et sur la paroi, la commune a missionné la société GINGER CEBTP aux fins de réalisation d'une mission de diagnostic géotechnique, laquelle a donné lieu à un rapport en date du 20 octobre 2023 puis d'une étude géotechnique de conception ayant donné lieu à un rapport en date du 23 avril 2024.
Il en résulte la nécessité d'effectuer des travaux de sécurisation concernant le flanc sud-est du parking, bordé par une paroi rocheuse de 8 à 12 m de hauteur, fortement végétalisée.
Le terrain d'assiette du projet et partiellement bordé par la parcelle [Cadastre 9], propriété indivise de Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la commune de [Localité 13] a assigné Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N] devant le juge des référés de [Localité 11] aux fins de voir : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, -désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : – se faire remettre par les parties les pièces du dossier toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, – se rendre sur les lieux à savoir sur la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13], – visiter l'immeuble dont les défendeurs sont propriétaires cadastrés section AR [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13], – dire si cet immeuble, en ce compris les aménagements extérieurs, ouvrages de soutènement et talus sont affectés de désordres et, dans l'affirmative, faire une description précise des désordres en cause, – constater l'état de solidité du clos et du couvert de ces immeubles et des ouvrages de soutènement ainsi que leur état intérieur, - réserver les dépens.
A l'audience du 24 juillet 2024, représentée par son conseil, la commune de [Localité 13] s'en est rapportée à son assignation.
Régulièrement assignés selon procès-verbal de remise à l'étude du commissaire de justice, après vérification de leur domicile, Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas présenté leurs observations.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à leur égard, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La requérante verse aux débats le plan de délimitation de la propriété des personnes publiques concernant les parcelles litigieuses à usage de parking qui lui appartiennent, ainsi que le relevé de propriété justifiant de la propriété de la parcelle AR [Cadastre 5] aux défendeurs.
Par ailleurs, les rapports de la société GINGER CEBTP qu'elle a fait établir démontrent le caractère nécessaire des travaux de confortement qu'elle entend entreprendre notamment au niveau de la paroi rocheuse bordant le flanc sud-est du parking, afin de passer d'un aléa global élevé à très élevé dans l'état actuel à un risque faible après travaux.
Il ressort également de ces rapports que si d'après les observations de la société missionnée, les instabilités en aval de la résidence appartenant à Monsieur et Madame [N] semblent être essentiellement des instabilités de surface, il est préconisé la réalisatio