4ème chambre, 25 septembre 2024 — 21/00230
Texte intégral
SG
LE 25 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/00230 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K564
[I] [H]
C/
Société MMA IARD Inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [T] [E]
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL MENARD-JULIENNE - 249 la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 20
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 MARS 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024 prorogé au 25 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société MMA IARD Inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 18 décembre 2014, une collision s’est produite entre Madame [I] [H] qui se rendait à pied sur son lieu de travail, et Monsieur [T] [E] cycliste.
Par acte d’huissier des 11 et 21 décembre 2020, Madame [I] [H] a assigné la MMA IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [T] [E] et la CPAM de Loire-Atlantique en responsabilité civile et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 21 mai 2022, Madame [I] [H] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [T] [E].
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier du 5 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2022, Madame [I] [H] demande au tribunal, de: Vu les articles 1240 et suivants (articles 1382 et suivants ancien) du Code civil, Vu les articles R412-9 et R413-17 du Code de la route, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces versées aux débats, - DIRE ET JUGER Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes principale et incidente ;
Ce faisant, A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a commis une faute, une imprudence ou une négligence ayant causé l’accident du 18 décembre 2014 ; A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que la bicyclette est la cause exclusive de l’accident et la chose du dommage dont Monsieur [E] avait la garde ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que la bicyclette est la cause de l’accident et la chose dont Monsieur [E] avait la garde à hauteur de 95% du dommage de Madame [H] ; PAR VOIE DE CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE ET JUGER que Monsieur [E] est responsable des préjudices subis par Madame [H] des suites de l’accident de trajet du 18 décembre 2014 ; - CONDAMNER la SA MMA IARD, assureur de Monsieur [E], et l’assuré Monsieur [E] in solidum à verser à Madame [H] les sommes suivantes : Préjudices temporaires : - Dépenses de santé actuelles créance CPAM de 28 476,00 € - Assistance tierce personne 534,00 € - Perte des gains professionnels actuels 1 354,85 € - Déficit Fonctionnel Temporaire 2 405,00 € - Souffrances endurées 14 000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 6 000,00 € Préjudices permanents : - Dépenses de santé futures 150,00 € - Perte de gains professionnels futurs 23 076,49 € - Incidence professionnelle 30 000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 15 262,50 € - Préjudice esthétique permanent 5000,00 € TOTAL : 97 782,84 € ; - DIRE ET JUGER que Madame [H] réserve ses droits quant à toute aggravation de son état de santé postérieure à la consolidation du 18 août 2016 ; - DIRE le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ; - CONDAMNER la SA MMA IARD, assureur de Monsieur [E], et l’assuré Monsieur [E] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ; - ORDONNER l’application d’intérêts au taux légal, dire qu’ils produiront eux-mêmes intérêts, à compter du prononcé du jugement ; - CONDAMNER la SA MMA IARD, assureur de Monsieur [E], et l’assuré Monsieur [E] in solidum à payer à la SELARL MENARD-JULIENNE avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionne