4ème chambre, 25 septembre 2024 — 22/04868
Texte intégral
SG
LE 25 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/04868 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3KT
[U] [B] épouse [L]
C/
CPAM 44 CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Géraldine LEDUC - 61 Me Pascale MOURMANNE - 18 B
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 MARS 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024 prorogé au 25 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [U] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CPAM 44, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B] épouse [L] a été victime le 11 juillet 2018 d’un accident de la circulation avec le véhicule conduit par Monsieur [M] [T], lequel n’a pas respecté la priorité et a percuté par la gauche le véhicule de la victime.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2019, le Docteur [I] [F] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire de Madame [L].
Par acte d'huissier signifié le3 novembre 2022, Madame [U] [B] épouse [L] a assigné la société GROUPAMA et la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu la loi Badinter 85-677 du 05/07/1985 A TITRE PRINCIPAL - Ordonner une contre-expertise médicale de la personne de Madame [U] [L], - Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 30.000 euros à titre de provision, A TITRE SUBSIDIAIRE - Fixer le préjudice corporel de Madame [U] [L] à la somme de 934.169,01 euros, soit 70.968,75 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et 863.320,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux, comme suit : I - PREJUDICES PATRIMONIAUX A) Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé 489 euros
Pertes de gains professionnels actuels entre l’accident et la date de consolidation, soit le 05/07/2019 néant Frais divers 3.589,04 euros
Frais assistance tierce personne 960 euros
B) Préjudice patrimoniaux définitifs Dépenses de santé future néant Frais divers futurs néant Frais Assistance par tierce personne 196.725,62 euros Perte de gains professionnels futurs 561.436,60 euros Incidence professionnelle 100.000 euros TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX 863.320,26 euros II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 2.628,75 euros Préjudices esthétiques temporaires 1.500 euros Souffrance endurées : 3,5/7 8.000 euros B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 7.840 euros Préjudice d’agrément 50.000 euros Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 1.000 euros TOTAL PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX 70.968,75 euros - Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 934.169,01 euros, soit 70.968,75 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et 863.320,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux, - Dire que les provisions perçues par Madame [L] viendront en déduction de ces sommes; - Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, - Déclarer le jugement opposable la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Madame [U] [B] épouse [L] demande au tribunal, de:
Vu la loi Badinter 85-677 du 05/07/1985 A TITRE PRINCIPAL - Ordonner une contre-