2ème Chambre civile, 19 septembre 2024 — 22/03833
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [V] c/ Entreprise Entreprise individuelle [S] [P] MINUTE N° Du 19 Septembre 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/03833 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON7D
Grosse délivrée à Me Laurent POUMAREDE
expédition délivrée à Me Sébastien ZARAGOCI
le 19 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [V] [Adresse 3] [Localité 4] (ROYAUMES-UNIS) représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Entreprise individuelle [P] [S] 3ème étage [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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Vu l'exploit d'huissier en date du 20 septembre 2022 par lequel madame [X] [V] a fait assigner l'entreprise individuelle [S] [P] prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [V] (rpva 27 septembre 2023) qui sollicite de voir : Vu les articles 1217, 1231-1, 1103 et 1231-5 du Code civil ; Vu les pièces régulièrement produites ; JUGER que par contrat de louage de services, elle confiait la rénovation de son appartement à l’entreprise unipersonnelle [S] [P], selon les conditions suivantes : 1. Le chantier devait débuter le 31 janvier 2022 et s’étalait sur 6 semaines, soit jusqu’au 11 mars 2022 ; 2. Une clause pénale d’un montant de 200 € par jour de retard était stipulée ; JUGER que le chantier était laissé en l’état par l’entrepreneur ; JUGER qu’après mise en demeure infructueuse du 02 mai 2022, elle dénonçait le contrat par RAR du 09 juin 2022, confirmé par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2022 en raison du parfait mutisme de Monsieur [P] ; JUGER néanmoins que Monsieur [P] ayant accusé bonne réception par mail du 20 juin 2022, cette date marquera la fin du contrat ; JUGER qu'elle a été contrainte de faire appel à d’autres artisans et professionnels d’une part, et d’acheter des fournitures compris dans le devis initial, en raison de la mauvaise exécution contractuelle dénoncée ; Par conséquent : JUGER que le contrat est résilié au 20 juin 2022 en raison de la mauvaise exécution contractuelle de l’entrepreneur individuel [S] [P] ; Par conséquent : CONDAMNER l’entrepreneur individuel [S] [P] au paiement des sommes suivantes : -Dommages et intérêts préjudice matériel / remboursement .......... 15.855,50 € -Clause pénale .................................................................................18.125,00 € -Dommages et intérêt troubles de jouissance (perte loyers) ........... 4.050,00 € JUGER que ces condamnations seront assorties du taux intérêt légal à compter du 2 mai 2022, date de la mise en demeure infructueuse ; CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER l’entrepreneur individuel [S] [P] au paiement de 2.740,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée ;
Vu les dernières conclusions de l’Entreprise individuelle [S] [P] (rpva 8 juin 2023) qui sollicite de voir : Vu les articles précités, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DEBOUTER la demanderesse de l‘ensemble de ses demandes, Très Subsidiairement, REDUIRE le montant de la clause pénale, Reconventionnellement, CONDAMNER la requérante à lui payer la somme de 10.000 euros pour rupture abusive, CONDAMNER la requérante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 fixant la clôture différée au 8 février 2024 ;
MOTIFS :
Par devis en date du 2 décembre 2021 accepté le 29 janvier 2022, Madame [V] a confié la rénovation de son appartement à l'entreprise individuelle [P], selon les conditions suivantes : - le chantier devait débuter le 31 janvier 2022 et s’étalait sur 6 semaines, soit jusqu’au 11 mars