2ème Chambre civile, 20 septembre 2024 — 23/02014

Se déclare incompétent Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile Date : 20 Septembre 2024

MINUTE N°24 / N° RG 23/02014 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3IO

Affaire : S.D.C. [Adresse 7] C/ Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Communauté Communauté de la Riviera Française (CARF) de Mento

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 4], Rep par son syndic en ex le cabinet CAIRO SARL [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES :

Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice Prise en son établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Communauté Communauté de la Riviera Française (CARF) de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Septembre 2024 a été rendue le 20 Septembre 2024 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,

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EXPOSÉ DU LITIGE

La copropriété dénommée [Adresse 7] est située [Adresse 4] à [Adresse 6].

La gestion de l’eau de la commune de [Localité 1] relève de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) qui a délégué ce service public à la société Veolia Eau.

Le 2 juillet 2021, le fonds et l’immeuble de la copropriété dénommée [Adresse 7] ont été endommagés par un glissement de terrain provoqué par la rupture d’une canalisation desservant en eau une partie de la commune de [Localité 1], appartenant à la CARF et gérée par délégation par la société Veolia Eau, se trouvant sur le fonds de la copropriété sans constitution préalable d’une servitude.

Le 23 juin 2022, la CARF et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] ont conclu un protocole d’accord transactionnel au terme duquel la collectivité publique s’est notamment engagée à régulariser la situation en mettant en œuvre à ses frais les conditions d’une constitution de servitude pour le passage de la canalisation sur le fonds de la copropriété ainsi qu’à prendre en charge les travaux de sécurisation du talus qui s’était affaissé.

Faisant valoir qu’il avait engagé des frais pour remettre en état son terrain, le syndicat des copropriétaires a, par actes extrajudiciaires du 12 mai 2023, fait assigner la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, devant le tribunal judicaire de Nice pour obtenir leur condamnation in solidum à :

- lui verser la somme de 328.140 euros correspondant au coût de la remise en état de son terrain sous astreinte de 1.000 euros par jour,

- lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence par conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2024, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) conclut à l’irrecevabilité de l’action ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la canalisation est un ouvrage public ayant causé un dommage public, ce qui emporte la compétence de principe du juge administratif si la victime a la qualité de tiers en vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 Pluviose an VIII. Elle estime que tel est le cas en l’espèce si bien que le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige relatif à la réparation d’un dommage causé par un ouvrage public. Elle ajoute que l’implantation d’un ouvrage public sur le fonds d’une personne privée ne fait pas obstacle à la compétence du juge administratif. Elle soutient donc que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige qui ne procède pas d’une voie de fait ou d’une atteinte portée au droit de propriété mais des dommages provoqués par la rupture d’une canalisation située en amont du compteur, même si elle est implantée sur un fonds privé. Elle en conclut que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le litige au profit du juge administratif.

Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées le 23 janvier 2024, la société Veolia Eau demande que : - le tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent au profit des juridictions de l’ordre admini