4 ème Chambre civile, 13 septembre 2024 — 23/00655
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00655 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA3K
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [D] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Monsieur [N] [I] demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
avant dire droit Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, Monsieur [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamné Monsieur [N] [I] à la somme de 550 euros.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’après avoir confié sa moto en dépôt-vente à Monsieur [N] [I], ce dernier lui a fait trois chèques de 550 euros à présenter à plusieurs dates, dont deux seulement ont pu être encaissés, le troisième ayant été rejeté en août 2022. Malgré les démarches engagées, il explique qu’aucun versement n’a pu être obtenu.
A l'audience du 07 juin 2024, Monsieur [X] [D], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [I] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] verse notamment aux débats :
- une attestation de la société BOBBER CONCEPT en date du 06 novembre 2021, établissant que Monsieur [X] [D] a confié une moto de type DRAGSTAR 125 XV immatriculée [Immatriculation 3] en dépôt-vente à Monsieur [N] [I] ; - un courrier à l’en-tête BOBBER CONCEPT indiquant à Monsieur [X] [D] que figurent sur les chèques joints (pour un montant total de 1 650 euros) les dates de retrait ; - l’original du chèque n° [Numéro identifiant 1], d’un montant de 550 euros, émis le 12 mars 2022 par la société BOBBER CONCEPT ; - une attestation de rejet établie par la société LYONNAISE DE BANQUE à propos d’un chèque n° [Numéro identifiant 1] ; - un certificat de non-paiement établi par la société CIC THIERS, duquel il résulte que la société BOBBER CONCEPT, titulaire d’un compte ouvert dans ses livres, n’a pas provisionné le montant du chèque [Numéro identifiant 1].
Il résulte de ces documents que le contrat a été conclu entre Monsieur [X] [D] et la société BOBBER CONCEPT.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [X] [D] de :
- mettre en cause la société BOBBER CONCEPT ; - produire un K-bis de la société BOBBER CONCEPT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [X] [D] à :
- mettre en cause la société BOBBER CONCEPT ; - produire un K-bis de la société BOBBER CONCEPT ;
INVITE Monsieur [X] [D] à procéder par voie de requête ou par voie d’assignation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du vendredi 08 novembre 2024 à 9h00.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT