1ère chambre - Référés, 25 septembre 2024 — 24/00294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSC - ordonnance du 25 septembre 2024

Minute N°2024/ 363 N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le

1 CE + CCC à Me BLAVIN

1 CCC à Me COTE - 48 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [O] [M] immatriculée au RCS de BERNAY, sous le n° 902 060 664 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

S.C.I. LA GOUPILLERIE Immatriculée au RCS de Bernay sous le n° 432 290 641 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

Monsieur [N] [O] né le 21 Août 1955 à [Localité 5] Profession : Sans profession de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’Eure

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 28 août 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSC - ordonnance du 25 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé, la SCI LA GOUPILLERIE a consenti à la SARL [O]-[M] un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 1], comprenant un espace au rez-de-chaussée, un espace à l'étage et six emplacements de voiture. Le bail a débuté le 1er septembre 2021.

Selon exploit de commissaire de justice du 29 février 2024, la SARL [O]-[M] a donné congé à la SCI LA GOUPILLERIE pour le 31 août 2024, à l'expiration de la première période triennale.

Se plaignant que [N] [O] s'est introduit dans les locaux, qu'il l'a empêché d'y entrer et qu'il a enlevé un totem signalétique lui appartenant, la SARL [O]-[M] a, par actes du 26 juin 2024, fait assigner la SCI LA GOUPILLERE et [N] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, la restitution des enseignes lui appartenant ainsi que leur pose ;interdire tant à la SCI LA GOUPILLERIE qu’à [N] [O] de pénétrer dans les locaux donnés à bail et ce, jusqu’au complet départ des locataires ;enjoindre à [N] [O] de cesser toute atteinte à sa propriété commerciale et ce, sous astreinte de 200 euros par jour et par enseigne manquante à compter de la décision à intervenir ;condamner [N] [O] à lui payer une somme provisionnelle d'un montant de 15 000 euros correspondant aux sommes liées au rachat et à l’installation des enseignes signalétiques ;condamner la SCI LA GOUPILLERE solidairement avec [N] [O] ;condamner [N] [O] et la SCI LA GOUPILLERIE à lui payer une somme d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre la somme de 249,20 euros au titre du constat établi par Maître [E] ; Elle fait valoir que : les troubles causés par [N] [O], qui est associé de la SCI LA GOUPILLERE, bailleresse, sont caractérisés et constituent un trouble manifestement illicite ;il a bloqué l'accès aux locaux en fermant la grille avec une chaîne qu'elle ne pouvait ouvrir, causant un préjudice de jouissance de la chose louée ;il a retiré les enseignes lui appartenant et les affiches à destination de la clientèle, causant un préjudice économique. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 27 août 2024, la SCI LA GOUPILLERE et [N] [O] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : débouter la SARL [O]-[M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la SARL [O]-[M] à payer à la SCI LA GOUPILLERE et à [N] [O] une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;condamner la SARL [O]-[M] à payer à la SCI LA GOUPILLERE et à [N] [O] chacun une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL [O]-[M] aux dépens. Ils font valoir que : il n'est pas démontré par la SARL [O]-[M] que la SCI LA GOUPILLERE, ou [N] [O] ont retiré ses enseignes, dont le nombre et l'emplacement n'est pas non plus indiqué ;le totem ne fait pas partie des locaux à bail, dès lors la SARL [O]-[M] n'avait aucun droit dessus, puisqu'il est la propriété de [N] [O] ;la demande de provision est ainsi tout autant infondée ;la SARL [O]-[M] n'apporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice, puisqu'il n'est pas avéré que les devis versés aux pièces du dossier correspondent aux éléments qu'elle déclare avoir été enlevés ;ils ne peuvent avoir causé aucune atteinte à la propriété commerciale de la SARL [O]-[M] ;il n'est pas non plus démontré que [N] [O], ou quiconque d'autre, a pénétré dans les locaux donnés à bail à la SARL [O]-[M] ;ils n'ont p