Chambre 1, 25 septembre 2024 — 24/02182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

Minute N° 2024/ N° RG 24/02182 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYG3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

Le 1 CE + 1 CCC à Me BLONDE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA NORMANDIE, Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 394 288 401 dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE

DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024 - signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition

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N° RG 24/02182 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYG3 - jugement du 25 septembre 2024 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [K] est propriétaire des lots n°5 (appartement), n°235 (cave) et n°96 (garage) dépendant de l’état descriptif de division de la résidence la ferme, située [Adresse 1] à [Localité 4], et soumise au régime de la copropriété. Le syndic en exercice est la SAS FONCIA NORMANDIE.

En raison de la défaillance de M. [Y] [K] dans le paiement de ses charges de copropriété, le syndic, après plusieurs relances, lui a adressé le 22 février 2024 une mise en demeure de payer visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, a fait assigner M. [Y] [K] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 5 172,72 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 14 juin 2024 , outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 2 363,59 euros et à compter de l'assignation sur le solde ;ordonner la capitalisation des intérêts ; constater la déchéance et condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 387,94 euros, au titre des provisions non encore échues outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 1 133,59 euros, au titre des frais nécessaires ;condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la gêne occasionnée au syndicat ;condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;condamner [Y] [K] aux dépens. À l’audience du 31 juillet 2024, M. [Y] [K], assigné à l'étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre des charge de copropriété

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ». Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production : des procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 ;des appels de fonds individuels ;d’un décompte établi au 14 juin 2024, dont il résulte que [Y] [K] est débiteur de la somme de 5172,72 euros. M. [Y] [K], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité de cette créance.

Il sera fait droit à la demande en paiement présentée par le syndicat au titre des charges impayées selon décompte ar