JAF Cabinet 3, 20 septembre 2024 — 24/00615
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPP3
[Y] [U] épouse [D]
C/
[C] [D]
------------------------------------- Me Peggy HAMEL
---------------------------------------
DM/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Peggy HAMEL
Copie au dossier
le
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [Y] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) demeurant [Adresse 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004596 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Maître Peggy HAMEL, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (SENEGAL) demeurant [Adresse 9]
Défaillant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 04 Juin 2024 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, Greffière lors des débats, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, en présence de Monsieur [M], auditeur de Justice, et de Madame [A], stagiaire, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [U] et [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (Sénégal) et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus 5 enfants : - [I] [D], née le [Date naissance 6] 1997, 26 ans, majeure, - [Z] [D], née le [Date naissance 4] 2000, 24 ans, majeure, - [V] [E] [D], née le [Date naissance 2] 2002, 22 ans, majeure, - [B] [G] [D], né le [Date naissance 8] 2006, 18 ans, majeur, - [F] [X] [D], née le [Date naissance 5] 2008, 16 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, [Y] [U] a fait assigner [C] [D] devant le juge aux affaires familiales en séparation de corps, sans qu’il ne soit sollicité de mesures provisoires.
Bien que régulièrement assigné à personne, [C] [D] n'a pas constitué avocat de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l'audience du 4 juin 2024, [Y] [U] a comparu assistée de son conseil.
Le dossier a été clôturé le même jour et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes de l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
En application des dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, il a été vérifié qu’[Y] [U], titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, s'est acquitté de son obligation d'informer son enfant mineur capables de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue au greffe.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée en application de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable à la séparation de corps,
CONSTATE que les époux résident séparément,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
[Y] [U] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Sénégal) et de [C] [D] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (Sénégal), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1996, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Sénégal), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12], en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 26 mars 2024, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de lit