Juge Libertés Détention, 24 septembre 2024 — 24/00713

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

Le juge des libertés ET DE LA DÉTENTION

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 24 Septembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00713 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3N5 Minute n° 24/00464

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, représenté par Madame [M] [E], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [U] [T] né le 10 Août 1995 à ORLEANS , demeurant 45000 ORLÉANS

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Madame [Z] [T] EPOUSE [L], demeurant 02 rue Felix MAULIEN - 45000 ORLÉANS

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 septembre 2024.

Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge des Libertés et de la Détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [U] [T] a été hospitalisé le 13 septembre 2024 à la demande de Madame [Z] [T] épouse [L]. Il avait préalablement été hospitalisé deux jours au centre hospitalier d’Orléans alors qu’il se montrait confus et tenait des propos incohérents sur la voie publique. A son arrivée, l’intéressé était toujours incohérent, présentait des difficultés d’attention et se déshabillait. Il présentait une désorganisation psychique, des hallucinations, arrachait sa poche de sonde urinaire et manifestait un trouble du comportement. Il était dès lors décidé de le recevoir en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du 13 septembre 2024.

Les deux certificatis médicaux établis les 14 septembre et 16 septembre 2024 faisaient notamment état d’une décompensation psychique, d’une instabilité sur le plan du comportement, avec un potentiel de dangerosité non négligeable. Le patient pouvait se montrer mutique ou tenait des propos incompréhensibles, se dénudait et refusait de se rhabiller, proférait des menaces de passage à l’acte d’ordre sexuel. L’examen était interrompu du fait de la clinique et des symptômes observés. Monsieur [U] [T] n’étant pas en situation d’adhérer aux soins, l’hospitalisation complète était dès lors maintenue par décision du directeur de l’établissement en date du 16 septembre2024.

Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 20 septembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.