Juge Libertés Détention, 24 septembre 2024 — 24/00716

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

Le juge des libertés ET DE LA DÉTENTION

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 24 Septembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00716 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OG Minute n° 24/00465

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [K] [O] née le 24 Décembre 1998 à PONTOISE (VAL-D’OISE)

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 septembre 2024.

Nous, Mathieu RENAUDIN régulièrement délégué aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [K] [O] a été hospitalisée le 14 septembre 2024 dans le cadre d’uune procédure de péril imminent. Cette personne une agitation psychomotrice importante ainsi qu’une hétéro-agressivité qui s’était manifestée par une tentative de strangulation sans qu’elle ait, par la suite, critiqué son geste. Il était dès lors décidé de le recevoir en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du 14 septembre 2024.

Les deux certificats médicaux établis les 15 septembre et 17 septembre 2024 faisaient notamment état de la dégradation, depuis plusieurs semaines, de l’état clinique de cette patiente connue des services de l’hôpital etprise en charge pour une décompensation psychotique aigüe. Placée en chambre d’isolement du fait de son passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte délirant, elle disait être l’objet de persécutions, contestait son hospitalisation et pensait que tout était organisé pour lui nuire. Le médecin faisait néanmoins état d’un début de critique de son passage à l’acte.

Au regard de son incapacité à adhérer aux soins et du risque d’un nouveau passage à l’acte dangereux pour les tiers, l’hospitalisation complète était dès lors maintenue par décision du directeur de l’établissement en date du 17 septembre2024.

Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 20 septembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.

Le certificat médical établi le 19 septembre 2024 indiquait que Madame [K] [O] quittait la chambre d’isolement depuis 02 jours pour des temps de sortie qui se déroulait sans incident. Il était fait état d’une persistance du