Juge Libertés Détention, 20 septembre 2024 — 24/00709

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

Le juge des libertés ET DE LA DÉTENTION

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 20 Septembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00709 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3K3 Minute n° 24/461

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, représenté par Madame [Z] [P], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [L] [H] [V] né le 20 Mai 1996 à CHAMBRAY LES TOURS (INDRE-ET-LOIRE), demeurant 18 RUE DU BOEUF SAINT PATERNE - 45000 ORLÉANS

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Anne-camille COSSARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Madame [R] [D], demeurant 10/12 IMPASSE BASSADA - 45130 MEUNG SUR LOIRE non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 septembre 2024.

Nous, Aurore LEDOUX régulièrement déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [H] [V] a été hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers par décision du directeur de l'établissement du 11 septembre 2024 qu'il a refusé de signer. Il a alors été retenu que le patient souffre d'un délire de persécution portant sur plusieurs items (financier, familial, scolaire, religieux). Par ailleurs, il a été relevé une hétéro-agressivité, outre un déni des faits. Les certificats médicaux établis à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète. Par décision du directeur de l'établissement du 12 septembre 2024, qu'il a refusé de signer, l'hospitalisation complète a été maintenue.

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 17 septembre 2024. Le certificat médical établi à l'appui indique que l'adhésion aux idées reste marquée, mais que M. [H] [V] montre une certaine ouverture à une remise en question partielle de ses croyances délirantes. Il ne présente aucune velléité hétéro-agressive notable. Il a tendance à rationnaliser les éléments ayant conduit à son hospitalisation, ce qui n'entrave néanmoins pas l'adhésion au processus de soins. Toutefois, le médecin psychiatre estime nécessaire de maintenir l'hospitalisation pour approfondir l'évaluation et éviter toute rupture dans la prise en charge.

A l'audience, M. [H] [V] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Il résulte des pièces produites que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité. Les éléments médicaux fournis à l'appui de la saisine témoignent de difficultés psychiques persistantes. En dépit d'une adhésion aux soins, il est constant que l'amélioration repérée reste très fragile, comme les propos tenus par M.[H] [V] à l’audience en témoigne. Une sortie d'hospitalisation serait à ce stade prématurée. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le maintien de M. [H] [V] en hospitalisation complète.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [H] [V].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 20 Septembre 2024

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Maxime PLANCHENAULT Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,