Juge Libertés Détention, 20 septembre 2024 — 24/00705
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
Le juge des libertés ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00705 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3HW Minute n° 24/459
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, représenté par Madame [P] [B], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [S] né le 10 Décembre 1976 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE), demeurant 1 rue de la gare - 45330 LE MALESHERBOIS
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Anne-camille COSSARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Madame [L] [S], demeurant 3 square jean allemane - 91000 EVRY-COURCOURONNES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/09/2024
Nous, Aurore LEDOUX, Juge des Libertés et de la Détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [S] a été hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers par décision du directeur de l'établissement du 10 septembre 2024, laquelle n'a pas pu lui être notifiée. Il a alors été retenu que le patient est en rupture thérapeutique, qu'il consomme de l'alcool et du cannabis, qu'il manifeste un délire à thème de persécution centrée sur le voisinage, qu'il n'est pas conscient de ses troubles et refuse les soins. Les certificats médicaux établis à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète. Par décision du directeur de l'établissement du 12 septembre 2024, notifiée le 13 septembre 2024, l'hospitalisation complète a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 16 septembre 2024. Le certificat médical établi à l'appui indique que M. [S] est plutôt clame, que son état s'est amélioré progressivement suite à la reprise du traitement, mais qu'il n'y a pas de critique franche de son comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il est précisé qu'il accepte un traitement retard, et que sa sortie d'hospitalisation est prévue la semaine prochaine. Toutefois, le médecin psychiatre, vu l'adhésion fragile au traitement, sollicite le maintien de la mesure de contrainte jusqu'au 23 septembre 2024.
A l'audience, M. [S] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Il résulte des pièces produites que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité. Les éléments médicaux fournis à l'appui de la saisine témoignent de difficultés psychiques persistantes. En dépit d'une sortie d'hospitalisation prévue très prochainement, i