Chambre 1- section A, 25 septembre 2024 — 23/02373
Texte intégral
N° RG 23/02373 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNFO - décision du 25 Septembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02373 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNFO
DEMANDERESSE à l’opposition :
Madame [C] [H] Née le 21 Juin 1980 à [Localité 3] (LIBAN) Demeurant [Adresse 2] Défenderesse à l’injonction de payer
Non représentée
DÉFENDEURS à l’opposition :
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] Dont le siège social est sis [Localité 4] Représenté par Maître [I] [S], en qualité d’administrateur provisoire de la Copropriété “[Adresse 5]” sis [Adresse 1] Demandeurs à l’injonction de payer
Représentés par Maître Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2024,
Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] est propriétaire du lot n°2082 composé d’un chalet et les 88/10.000èmes des parties communes générales et du lot n°2145 composé d’un emplacement de stationnement et les 4/10.000èmes des parties communes générales, au sein de la copropriété de la résidence « [Adresse 5] » située à [Localité 4].
Suivant ordonnance du 18 janvier 2017, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné Maître [I] [S] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » pour une durée d’un an à compter du 18 janvier 2017. Sa mission a été renouvelée par ordonnances successives jusqu’au 18 janvier 2025.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » a saisi le président du tribunal judiciaire d’Orléans selon la procédure d’injonction de payer par requête du 20 octobre 2022.
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 4 novembre 2022 et signifié le 8 décembre 2022, enjoint Mme [C] [H] de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » pour la somme globale de 18.719,12 euros.
Par courrier recommandé reçu par le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juillet 2023, Mme [C] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024 par voie électronique et signifiées le 3 avril 2024 par commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sollicite sur le fondement de l’article 1405 et suivants du code de procédure civile et l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 de : Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer et se faisant, Condamner Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme actualisée de 18 996,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de l’ordonnance portant injonction de payer ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Débouter Mme [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples, contraires ou à venir ; Y ajoutant, Condamner Mme [C] [H] à payer à Maître Sandra DE BARROS, avocat, la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [C] [H] aux entiers dépens, en ce y compris ceux de la procédure d’injonction de payer. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » expose que l’assemblée des copropriétaires a approuvé l’ensemble des exercices comptables en assemblée générale et que le décompte actualisé de Mme [C] [H] laisse apparaître un solde débiteur qu’il est bien fondé à réclamer.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2024 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il y a eu lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [C] [H] a été régulièrement assignée mais aucun avocat ne s’est constitué au soutien de ses intérêts.
Le demandeur étant seule partie représentée à l’instance, le jugement sera réputé contradictoire.
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