PAF TOUS CTX, 25 septembre 2024 — 24/01631

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PAF TOUS CTX

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01631 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : - Me FRANGEUL - M. [E]

Copie exécutoire à : - Me FRANGEUL

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Compostelle sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [E] Demeurant [Adresse 3]

Non comparant

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Chloé GIMENO, lors des débats et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 14 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 24 juin 2024 remis dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Compostelle sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARLU CITYA SOGEXFO, a fait assigner M. [T] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond, afin principalement d’obtenir la condamnation de la partie défenderesse à payer des sommes dues au titre des charges de copropriété sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 août 2024.

A l’audience, en demande, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge de notamment : Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 2.223,55 euros au titre des charges exigibles arrêtées au 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ;Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 1.457,74 euros au titre des provisions non encore échues mais devenues exigibles ;Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 2.122,80 euros au titre des frais de recouvrement ;Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;Dire que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;Condamner M. [T] [E] à payer la somme de 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [E] aux dépens ;Ordonner l'exécution provisoire. En défense, M. [T] [E] n’a pas comparu.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 25 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale en paiement des sommes et provisions visées à l’article 14-1 et au I de l’article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les frais de relance ou de poursuite.

L’article 19-2 alinéas 1 à 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »

L'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Le I de l'article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. »

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [T] [E], en qualité de copropriétaire dans l’immeuble Compostelle sis [