REFERES-PRESIDENCE TGI, 25 septembre 2024 — 24/00254

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00254 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : - Me GAND - Me FROIDEFOND - Me LOUBEYRE - Me LACOSTE - Expertises x3

Madame [T] [Z] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. ETABLISSEMENTS MAUPIN dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [I] [C] exerçant en entreprise individuelle sous le nom commercial “ECO CONCEPT BOIS” demeurant [Adresse 2] représenté par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 04 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [T] [Z] a confié, selon facture du 29 décembre 2023, à M.[I] [C], exerçant sous l’enseigne commerciale ECO CONCEPT BOIS, des travaux de reprise partielle de la couverture et de la charpente d’une maison d’habitation située [Adresse 3], pour la somme de 527 euros TTC. Mme [T] [Z] a confié, selon devis du 16 mai 2024, à la SAS ETABLISSEMENTS MAUPIN des travaux d’isolation sur ladite maison d’habitation située [Adresse 3], pour la somme de 2.547,80 euros TTC. Suite à l’effondrement partiel de la couverture de ladite maison d’habitation, l’assurance multirisques habitation de Mme [T] [Z], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS POITOU aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 23 mai 2024, il a été révélé de nombreux indices d’infestations d’insectes xylophages à proximité de la zone de rupture. Par courriers des 23 mai et 4 juin 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, assurance multirisques habitation, a dénié la mise en œuvre de sa garantie. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 6 août 2024, Mme [T] [Z] a assigné la SAS ETABLISSEMENTS MAUPIN, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et, par acte signifié à domicile le 7 août 2024, M. [I] [C], exerçant sous l’enseigne commerciale ECO CONCEPT BOIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans l’assignation. Elle demande également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle soutient qu’il convient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de son assureur multirisques habitation et des deux entreprises qui sont intervenues sur place très peu de temps avant le sinistre, qu’en soient chiffrées les conséquences dommageables et le coût des réparations nécessaires, et que soit donné un avis technique sur les responsabilités. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, M. [I] [C], exerçant sous l’enseigne commerciale ECO CONCEPT BOIS, sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de Mme [T] [Z] et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il formule ses protestations et réserves et demande que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés. Il conteste tout manquement à ses obligations et plus généralement tout engagement de sa responsabilité, à quelque titre que ce soit, dès lors qu’il n’a pas constaté une telle infestation et qu’en tout état de cause il n’avait pas à inspecter l’ensemble de la charpente. Par ses conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD formule ses protestations et réserves Elle sollicite la condamnation de Mme [T] [Z] à l’avance de la consignation des frais d’expertise et aux entiers dépens de l’instance. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, la SAS ETABLISSEMENTS MAUPIN entend s’associer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande un complément de la mission selon les modalités précisées dans ses écritures et la condamnation de Mme [T] [Z] aux dépens. Elle soutient que l’expert judiciaire ne saurait se voir confier le chef de mission selon lequel il est chargé de « dire si la société MAUPIN et Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne ECO CONCEPT BOIS, ont manqué à leur obligation de conseil en ne signalant pas à la propriétaire de l’immeuble les traces d’infestation par insectes xylophages existant sur les lieux où ils sont intervenus ». Elle explique que ce chef de mission est contraire aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conser