Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 23-12.967

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
  • Article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 514 FS-B Pourvoi n° V 23-12.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [R] [D], 2°/ Mme [Z] [S], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ Mme [K] [T], épouse [G], 4°/ M. [Y] [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 23-12.967 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [R] [D] et de M. et Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [D], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2023), par acte du 28 octobre 2010, M. et Mme [I] [D] ont donné à bail à M. et Mme [G] ainsi qu'à M. [R] [D] (les copreneurs) des parcelles agricoles, qu'ils ont mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole du [Adresse 4] (la SCEA), dont les associés étaient, à cette date, M. [R] [D] et la société à responsabilité limitée [G] (la SARL), dont les associés étaient M. et Mme [G]. 2. Le 18 décembre 2019, M. et Mme [G] ont informé M. [I] [D] du départ à la retraite de M. [R] [D] et ont demandé la poursuite du bail en leur seul nom. A cette date, les associés de la SCEA sont devenus M. et Mme [G] et la SARL. 3. M. [I] [D] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en opposition à la poursuite du bail au seul nom de M. et Mme [G] et en résiliation du bail pour cession prohibée, soutenant que les copreneurs n'étaient pas associés de la SCEA. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les copreneurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée, alors « que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention à l'article L. 411-35 prohibant la cession du bail à un tiers ; que l'existence d'une cession prohibée résulte du fait que le preneur a perdu la maîtrise et la disposition des biens loués et les a abandonnés à un tiers qui les exploite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que les époux [G], copreneurs, justifiaient par de nombreuses attestations qu'ils exploitaient effectivement les terres prises à bail et mises à disposition de la SCEA Le [Adresse 4] et, d'autre part, qu'ils étaient les deux seuls associés de la SARL [G], associée de la SCEA du [Adresse 4] ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, qu'il importe peu que les époux [G] justifient exploiter effectivement les terres prises à bail, le seul fait de ne pas être associés directs de la SCEA Le [Adresse 4], bénéficiant de la mise à disposition des terres, constituant une cession prohibée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'abandon à un tiers de l'exploitation des parcelles et a au contraire relevé que les copreneurs n'avaient jamais cessé de les exploiter, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération