Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 23-14.685
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 516 FS-B Pourvoi n° N 23-14.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-14.685 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [E], 2°/ à Mme [M] [D], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de Me Haas, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), par acte du 20 avril 1990, [B] [L] et [U] [V], aux droits desquels est venu M. [L] (le bailleur), ont donné à bail à ferme à M. et Mme [E] (les preneurs) diverses parcelles, qu'ils ont mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 1], devenu le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 1] (le GAEC), dont seul M. [E] est membre. 2. Le 27 avril 2018, le bailleur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième à onzième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 4. Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors : « 1°/ que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés et qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, ce qui doit entraîner la résiliation du bail, sans qu'il soit nécessaire de constater qu'il en est résulté un préjudice pour le bailleur ou une compromission de l'exploitation du fonds rural ; qu'ayant constaté que seul M. [E] était associé du GAEC [Adresse 1] et énoncé que du fait de la mise à disposition des terres au profit du GAEC, Mme [E] avait procédé à une cession prohibée, la cour d'appel a pourtant débouté M. [L] de sa demande de résiliation du bail pour cession prohibée au motif que la résiliation du bail pour cession prohibée du seul fait que l'un des co-preneurs n'a pas la qualité d'associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne peut être prononcée que si cette irrégularité a causé un préjudice au bailleur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ qu'en toute hypothèse le preneur qui a mis à disposition d'une société les parcelles données à bail restant seul titulaire du bail, doit continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la cessation d'activité du copreneur, qui n'a jamais été associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail, prive le bailleur de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail que ce copreneur avait contractées ; qu'en retenant, pour juger que Mme [E] exploitait personnellement et effectivement les terres litigieuses et en déduire que M. [L] ne justifiait d'aucun préjudice particulier, que le règlement du GAEC précisait qu'elle était responsable de la comptabilité et des tâches administratives et que l'expert-com