Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-22.069
Textes visés
- Article 2261 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° T 22-22.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° T 22-22.069 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [S], 2°/ à Mme [Y] [D], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 9], [Localité 6], 3°/ à M. [O] [P], 4°/ à Mme [T] [C], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 10], [Localité 6], 5°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5], 6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 12], 7°/ à la société Sogimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], 8°/ à la société JV Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 7], défendeurs à la cassation. La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Sogimmo et JV Immo, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [B]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 2021), M. et Mme [S], propriétaires d'un fonds voisin de celui appartenant à M. et Mme [P], ont assigné ces derniers en démolition d'ouvrages empiétant sur leur fonds et remise en état des lieux. 3. M. [L] ainsi que les sociétés Sogimmo et JV Immo, vendeurs successifs du fonds acquis par M. et Mme [P], ainsi que l'assureur de ces sociétés, la société Allianz IARD, ont été assignés en intervention forcée. 4. M. et Mme [P] ont reconventionnellement revendiqué la propriété de la bande de terrain sur laquelle les ouvrages ont été construits, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 5. Par son moyen, pris en sa seconde branche, M. [L] fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [P] à démolir la rampe d'accès goudronnée, la partie du portail, la clôture et la partie du pool-house irrégulièrement implantés sur la propriété de M. et Mme [S], de condamner les sociétés Sogimmo et JV Immo à payer à M. et Mme [P] la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice, de le condamner avec la société Allianz IARD à relever les sociétés Sogimmo et JV Immo des condamnations mises à leur charge et de le condamner à relever et garantir la société Allianz IARD de la condamnation mise à sa charge, alors « que le fait pour l'occupant d'offrir d'acquérir le bien ne peut être considéré comme équivoque que si l'offre intervient à l'intérieur du délai de trente ans ; que l'exposant faisait valoir devant la cour d'appel que la possession, par lui et par ses auteurs, de la bande de terrain en cause était antérieure à 1966 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « le pilier du portail d'entrée de leur propriété (des époux [P]) et la clôture attenante à ce pilier dat(aient) des années 1960 »; qu'en retenant que la proposition d'achat formulée par M. [L] le 17 avril 2001 faisait obstacle à l'acquisition de la prescription, sans vérifier si, à cette date, M. [L] n'avait pas déjà acquis la propriété de la portion de parcelle objet du litige par l'effet de la possession trentenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil (article 2229 ancien du code civil). » 6. Par son moyen, pris en sa troisième branche, la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [P] à démolir la rampe d'accès goudronnée, la partie du port