Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 23-14.786

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° X 23-14.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société Agence des Alpes A.N., société à responsabilité limitée, 2°/ La société Immobilière générale, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 23-14.786 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Fiscalité audit international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Fiscalité audit international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, sept moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Agence des Alpes A.N. et Immobilière générale, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Fiscalité audit international, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2023), par acte sous seing privé établi le 8 janvier 2015 par la société Fiscalité audit international (la rédactrice de l'acte), la société Immobilière générale (la locataire-cédante), locataire de locaux commerciaux appartenant à M. [R] (le bailleur), a cédé son droit au bail avec son fonds de commerce à la société Agence des Alpes A.N. (la cessionnaire). 2. Le bail commercial contenait une clause stipulant que toute cession devait être réalisée par acte authentique en présence du bailleur ou lui dûment appelé. 3. Le 14 janvier 2016, le bailleur a délivré à la locataire-cédante un congé pour le 14 novembre 2016, date d'échéance du bail, avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction et dénégation du statut des baux commerciaux fondée sur son absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les locaux donnés à bail. 4. Le 17 janvier 2017, la cessionnaire a assigné le bailleur en annulation du congé et en renouvellement du bail commercial. Celui-ci a appelé en la cause la locataire-cédante, laquelle a, avec la cessionnaire, appelé en garantie la rédactrice de l'acte. Examen des moyens Sur les premier à cinquième moyens du pourvoi principal, sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La cessionnaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir condamner la rédactrice de l'acte à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice, alors « que dans le dispositif de ses conclusions, la société Agence des Alpes sollicitait, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait inopposable au bailleur l'acte de cession sous-seing-privé du fonds de commerce, la condamnation de la société Fiscalité audit international à l'indemniser de tous ses postes de préjudices et à tout le moins a minima à la somme de 225 026 euros ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices, qu'elle était indéterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour déclarer irrecevable la demande de la cessionnaire en condamnation de la rédactrice de l'acte à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice, l'arrêt énonce que cette demande est indéterminée. 9. En statuant ainsi, alors que