Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 23-12.894

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° R 23-12.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 6] (Canada), 2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 4] (Royaume-Uni), 3°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [R] [K] veuve [N], 5°/ M. [L] [K] [N], tous deux domiciliés [Adresse 5] et venant aux droits de [G] [N], décédé, ont formé le pourvoi n° R 23-12.894 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au département des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], représenté par le président du conseil départemental, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [N], Mme [R] [N], M. [L] [N], Mme [W] [I] et M. [D] [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat du département des Yvelines, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2022), [G] [N], aux droits duquel viennent ses ayants droit Mme [R] [N] et M. [L] [N], MM. [B] [N] et [D] [I] et Mme [W] [I] (les consorts [N]-[I]) étaient propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 2]. 2. Par courrier du président du conseil général du 6 mars 2009, le département des Yvelines (le département) leur a proposé d'acquérir cette parcelle au prix de 300 euros le mètre carré dans le cadre d'un projet de création d'une nouvelle voie départementale, déclaré d'utilité publique. 3. L'offre a été acceptée par chacun des indivisaires et la vente a été réitérée par acte authentique du 17 décembre 2009. 4. Le 29 décembre 2015, soutenant avoir cédé leur bien à un prix délibérément minoré par suite de manoeuvres dolosives, les consorts [N]-[I] ont assigné le département pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel lié au gain manqué par acte du 29 décembre 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Les consorts [N]-[I] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande d'indemnisation du préjudice lié au gain manqué à raison du dol commis par le département, lors de la vente de leur parcelle, alors : « 1°/ qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publiques, sont prescrites, au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que selon l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut légitimement être regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la créance d'indemnisation du préjudice résultant des informations trompeuses fournies par le co-contractant personne publique, constitutives d'un dol, doit être rattaché, non à l'année au cours de laquelle le contrat a été conclu, mais à l'année au cours de laquelle l'erreur provoquée par le dol allégué a été découverte ; qu'en retenant que le fait générateur de la créance était la vente réitérée par acte authentique du 17 décembre 2019 aux termes de laquelle les consorts [N]-[I] ont cédé la parcelle litigieuse au département des Yvelines sans constater qu'à cette date ils avaient connaissance de la réalité et de l'étendue du préjudice résultant des informations trompeuses transmises par le département des Yvelines sur l'évaluation de leur parcelle, la cour d'appel a violé les articles 1er et