Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-24.070
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° T 22-24.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 7], 5°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 9], 6°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par M. [T] [O], syndic bénévole, 7°/ la société Pigenat, société civile immobilière, 8°/ la société Forestyle, société civile immobilière, venant aux droits de MM. [G], [X] [O] et Mmes [Y], [H] [O], ayant toutes deux leur siège [Adresse 4] ont formé le pourvoi n° T 22-24.070 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Quatre dauphins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Jardin Mazarin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur M. [P] [E] [J], 3°/ à la Société civile le cardinal, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [T], [G] et [X] [O], de Mmes [Y] et [H] [O], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8], des sociétés civiles immobilières Pigenat et Forestyle, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Les Quatre dauphins, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2022), la Société civile le cardinal a donné à bail commercial à la société Jardin Mazarin des locaux en rez-de-chaussée et un jardin pour y exploiter un restaurant et un salon de thé. 2. Se plaignant de troubles causés par l'exploitation du restaurant, M. [T] [O], [M] [O] et la société civile immobilière Pigenat (la SCI Pigenat), copropriétaires au sein d'un immeuble mitoyen, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), ont assigné la Société civile le cardinal et la société Jardin Mazarin en fermeture du restaurant, démolition de la terrasse, interdiction de toute exploitation de la terrasse et du jardin et indemnisation de leurs préjudices. 3. La Société civile le cardinal a assigné en intervention forcée la société Les Quatre dauphins, à laquelle la société Jardin Mazarin a, en cours d'instance, cédé son fonds de commerce et qui a ensuite obtenu la délivrance d'un permis de construire. 4. [M] [O] étant décédée, Mmes [Y] et [H] [O] et MM. [G] et [X] [O] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers aux côtés de M. [T] [O] (les consorts [O]). La société civile immobilière Forestyle (la SCI Forestyle), venant aux droits de MM. [G] et [X] [O] et Mmes [Y] et [H] [O] pour avoir acquis leur immeuble, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes formées au titre des nuisances sonores et olfactives Enoncé du moyen 6. Les consorts [O], le syndicat des copropriétaires, la SCI Pigenat et la SCI Forestyle font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la Société civile le cardinal et des sociétés Jardin Mazarin et Les Quatre dauphins sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, alors « qu'en retenant, pour débouter les consorts [O] et autres de leurs demandes, que l'arrêté de permis de construire du 10 juin 2015 est définitif, de sorte qu'il n'existe pas d'infraction à la règle urbanistique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si au regard de l'article 3 de cet arrêté qui dispose que « les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France devront être rigoureusement r