Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 23-18.888

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° F 23-18.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-18.888 contre le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, dans le litige l'opposant : 1°/ à [B] [R], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société Exploitation forestière [U] [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [B] [R], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la société Exploitation forestière [U] [I], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [F] de sa reprise d'instance à l'encontre de MM. [M] et [P] [R] et Mme [G] [R], héritiers de [B] [R]. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 31 mars 2023), rendu en dernier ressort, Mme [F], soutenant que des travaux de coupe de peupliers réalisés par M. [U] sur le fonds appartenant à [B] [R] étaient à l'origine de dégradations subies par le sien, contigu, les a fait citer en indemnisation de son préjudice. 3. Elle a assigné en intervention forcée la société Exploitation forestière [U] [I], puis sollicité sa condamnation, en lieu et place de celle de M. [U], solidairement avec [B] [R]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Mme [F] fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables, le jugement retient que Mme [F] parle d'une parcelle contiguë à celle de M. [R] sans aucune information cadastrale ou quelconque adresse ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [F] versait aux débats un plan cadastral établissant l'existence de deux parcelles contiguës appartenant respectivement à Mme [F] et M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], le jugement retient que si celle-ci produit un titre de propriété, elle ne fournit ni référence cadastrale ni adresse de la parcelle dont elle déclare être propriétaire et qui aurait fait l'objet des dégradations et se borne à soutenir qu'elle est contiguë au fonds de [B] [R]. 7. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le plan cadastral produit par Mme [F] pour démontrer l'existence de deux parcelles contiguës attribuées à celle-ci et à [B] [R], le juge des contentieux de la protection n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; Condamne MM. [M] et [P] [R], Mme [G] [R], en leur qualité d'héritiers de [B] [R], M. [U] et la société Exploitation forestière [U] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [U] et la société Exploitation forestière [U] [I] et condamne MM. [M] et [P] [R], Mme [G] [R], en leur qualité d'héritiers de [B] [R], M. [U]