Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-22.764
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° Y 22-22.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [F] [O], 2°/ M. [M] [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 22-22.764 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BR & Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [F], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Richard, avocat de la société [F], de la société BR & Associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne in solidum à payer à la société [F] et a la société BR & Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [F], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.