Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 23-10.653

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° E 23-10.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [M] [Y], 2°/ Mme [J] [P], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 23-10.653 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Liquard syndic, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.