Troisième chambre civile, 26 septembre 2024 — 23-10.792
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10518 F Pourvoi n° F 23-10.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La société Grande Pharmacie de la gare, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12], a formé le pourvoi n° F 23-10.792 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [I], épouse [V], domiciliée [Adresse 7], [Localité 5], 2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 9], [Localité 11], 3°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 4°/ à la société Glb Diag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Grande Pharmacie de la gare, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] et de MM. [G] et [M], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Grande Pharmacie de la gare du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [G] et [M], et les sociétés Glb Diag et Allianz IARD. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grande Pharmacie de la gare aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grande Pharmacie de la gare et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.