Ordonnance, 26 septembre 2024 — 23-22.067

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 6 novembre 2023 par la societe Caisse regionale de credit agricole mutuel de Normandie a l'encontre de l'arret rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistree sous le numero M 23-22.067.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 23-22.067 Demandeur : la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Défendeur : Mme [C] Requête n° : 457/24 Ordonnance n° : 90891 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [C], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mai 2024 par laquelle Mme [K] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 novembre 2023 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-22.067 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d'appel de Rouen a notamment condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la Caisse) à payer à Mme [C] la somme de 115 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le 6 novembre 2023, la Caisse a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 3 mai 2024, Mme [C] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Elle précise que la créance de la Caisse a été arrêtée par la commission de surendettement des particuliers du Finistère à la somme totale de 116 490 euros, somme qu'elle doit payer en 93 mensualités de 1.252,58 euros, qu'ayant déjà réglé 17 mensualités, soit 21 293,86 euros, elle ne doit qu'un solde de 95 196,14 euros, de sorte que, même à admettre qu'on puisse compenser les créances, la Caisse reste débitrice à son égard d'une somme de 28.028,86 euros. Elle ajoute que si l'existence d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle à la compensation entre les créances des parties, il a pu être jugé qu'il n'y avait pas de connexité entre une créance contractuelle et une créance de responsabilité. Par observations du 28 août 2024, la Caisse fait valoir que Mme [C] est encore débitrice à son égard au regard des sommes fixées par le jugement d'orientation du juge de l'exécution du 26 mai 2016 et que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance. Elle estime qu'il y a connexité entre sa créance contre Mme [C] résultant de l'inexécution du prêt du 10 mai 2007 et la créance de Mme [C] à son égard résultant de la condamnation prononcée contre elle par l'arrêt attaqué à payer à Mme [C] la somme de 115.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde, les deux créances étant nées du rapport juridique résultant de la conclusion du contrat de prêt. Elle demande de rejeter la requête. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement d'orientation du juge de l'exécution est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109), contrairement aux décisions par lesquelles la commission de surendettement des particuliers ou le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement se prononcent sur l'existence ou sur le montant d'une créance à l'égard du débiteur, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal (1ère Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-10.193, P). En l'espèce, le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux du 26 mai 2016 a retenu la créance de la Caisse à l'égard de Mme [C] pour la somme de 229 845,49 euros en principal, intérêts arrêtés au 14 mai 2014 et accessoires. Cette décision a l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance. Cette créance de la Caisse, née d