Ordonnance, 26 septembre 2024 — 23-22.082
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero C 23-22.082 forme le 6 novembre 2023 par M. [T] [C], Mme [X] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 23-22.082 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : M. [U] Requête n° : 488/24 Ordonnance n° : 90898 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [U], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [C], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [C], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2024 par laquelle M. [F] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-22.082 formé le 6 novembre 2023 par M. [T] [C], Mme [X] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 19 juillet 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement les époux [T] [C] à payer à M. [U] la somme de 8 000 euros correspondant à l'arriéré de loyers entre mars 2020 et juillet 2020 ainsi que la somme de 563,52 euros réclamée par celui-ci au titre du remboursement de l'intervention de Me Herbette et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 novembre 2023, M. et Mme [C] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 15 mai 2024, M. [U] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 28 août 2024, M. et Mme [C] soutiennent que l'exécution de l'arrêt aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'ils sont dans une situation très précaire, n'ayant pour seuls revenus que le « RSA » et les allocations familiales, étant précisé qu'ils vivent en location et doivent s'acquitter d'un loyer de 600 euros par mois et qu'ils ont deux enfants mineurs à charge, dont l'un souffre de handicap. Ils demandent de rejeter la requête. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. S'il résulte des pièces produites par M. et Mme [C] que ces derniers sont dans une situation très modeste, M. [C], qui expose avoir été artisan avant la crise sanitaire de 2020, et qui est né le 2 février 1984, ainsi qu'il résulte de l'acte de signification de l'arrêt attaqué, ne justifie pas de la raison pour laquelle il ne travaille plus depuis cette date, et ne démontre pas être à la recherche d'un emploi. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du pourvoi. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 23-22.082 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret