CHAMBRE CIVILE, 25 septembre 2024 — 23/00677
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00677
N° Portalis DBVO-V-B7H -DEOL
GROSSES le
aux avocats
N° 67-24
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Septembre 2024
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [C]
né le 25 mai 1950 à [Localité 5]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud DUFEU, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Benoît DUCOS-ADER, SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [V] [B]
né le 29 avril 1951 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me François DELMOULY, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène THIZY, membres de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Edouard JUNG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 05 juillet 2023, RG : 22/00052
A l'audience tenue le 26 juin 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] est propriétaire d'un véhicule de marque MARCH immatriculé [Immatriculation 4] avec lequel il participe à des compétitions sportives. Le véhicule et sa remorque ont été déposés courant septembre 2021 sur la propriété de M. [V] [B]. Le véhicule et la remorque ont été volés quelques jours plus tard.
Par acte du 11 janvier 2022, M. [C] a assigné M. [B] en paiement des sommes de :
- 45.000 euros correspondant à la valeur du matériel dérobé sous sa surveillance, outre intérêts au taux légal a compter du 20 septembre 2021,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- condamné M. [B] à verser à M. [C] la somme de 45.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 en réparation du préjudice matériel subi,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [B] à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [B] au paiement des entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [B] a interjeté appel par déclaration du 2 août 2023, visant expressément tous les chefs du jugement.
Les parties ont régulièrement conclu au fond.
Par conclusions en date du 24 janvier 2024, M. [C] demande au magistrat de la mise en état, demande actualisée par conclusions du 14 mai 2024, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande
- constater que M. [B] ne justifie pas avoir exécuté le jugement entrepris bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Agen sous le RG n° 23/00677
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 avril 2024 M. [B] demande au magistrat de la mise en état de :
- juger que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise,
- débouter M. [C] de sa demande de radiation,
- à titre subsidiaire, juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et débouter M. [C] de sa demande de radiation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prono