Chambre 1-8, 25 septembre 2024 — 20/09654

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 372

N° RG 20/09654

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLWT

SAS 2B

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 1]

[Localité 2]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Florence BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01313.

APPELANTE

SAS 2B

pris e en la personne de son représentant légal en exercice domic ilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1])

représenté par son syndic en exercice le CABINET [W], en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Florence BLANC, membre de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS 2B est propriétaire d'un local commercial constituant le lot numéro 5 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1]. Elle exploite un restaurant dénommé Le Débouché.

Un commandement en date du 6 décembre 2016 pour un montant de 9.401,27 euros lui a été signifié au titre de charges de copropriété dont un solde antérieur de 8.405,74 euros.

Considérant que les sommes réclamées au titre de charges de copropriété sont non fondées et non justifiées, par acte d'huissier en date du 26 janvier 2017, la SAS 2B a fait opposition au commandement de payer et assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par jugement rendu le 1er septembre 2020, le Tribunal:

DEBOUTE la SAS 2B de toutes ses demandes;

CONDAMNE la SAS 2B à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 12 557.37 € au titre des charges de copropriété impayées au 6 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2016 sur la somme de 9217,14€ et intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE la SAS 2B à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ;

CONDAMNE la SAS 2B aux entiers dépens de l'instance,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe en date du 9 octobre 2020, la SAS 2B a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

lnfirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- débouté la SAS 2B de toutes leurs fins et demandes

- condamné la SAS 2B au versement d'une somme de 2.557,37 € au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 sur la somme de 9.217,14 €

- condamné la SAS 2B au versement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens

STATUANT A NOUVEAU,

Juger que le commandement de payer en date du 6 décembre 2016 est nul et de nul effet, la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son montant.

Déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 6 décembre 2016 par Me [T] à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2].

Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d'une dette de charge de copropriété due par la SAS 2 B pour une somme de 12.557,37 euros tant dans son principe que dans son montant.

Juger qu'il n'est pas rapport