Chambre 3-1, 25 septembre 2024 — 23/12884
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 182
Rôle N° RG 23/12884 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA5O
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
C/
S.A.S. INTERIM BTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00039.
APPELANTE
La S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
La SASU INTERIM BTP,
prise en la personne de sons représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA Interim BTP et la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée sont liées par une convention commerciale du 31 janvier 2019 par laquelle la SA Interim BTP met temporairement à la disposition de la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée des salariés et établit a posteriori une facturation horaire de l'intervention de ces salariés.
Par mise en demeure en date du 18 mars 2019 la SA Interim BTP a sollicité le paiement auprès de la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée de la somme de 191 580,50 euros correspondant à quarante-trois factures émises entre les mois de septembre 2018 et mars 2019, outre pénalités de retard et dommages-intérêts.
Invoquant l'absence de règlement, la SA Interim BTP a saisi le président du tribunal de commerce de Toulon d'une assignation en référé le 26 mars 2019 à l'effet d'obtenir à titre principal le paiement de la somme de 191 580,50 euros.
Par ordonnance en date du 12 juin 2019 le tribunal de commerce de Toulon, statuant en référé, a :
- condamné la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la « SAS Interim BTP » (sic) la somme de 191 580,50 euros à titre provisionnel,
- condamné la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée aux entiers dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit
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Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2019 la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée a interjeté appel de l'ordonnance.
Par jugement en date du 20 juillet 2020 le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Nouvelle Vigna Méditerranée.
Par arrêt du 24 juin 2021 la présente cour a prononcé la radiation de l'instance et dit qu'elle ne serait rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.
Le 12 octobre 2021 la société Nouvelle Vigna Méditerranée a fait l'objet d'une décision d'homologation de son plan de redressement et elle a notifié le 11 octobre 2023 des conclusions aux fins de reprise d'instance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nouvelle Vigna Méditerranée (Sarl) demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 369 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L 622-21 et L.622-22 du code de commerce,
- Constater que l'instance et la péremption ont été interrompues par la survenance de la procédure Collective de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée et que les conclusions aux fins de réenrôlèrent sont intervenues dans les deux ans de l'homologation du plan de continuation.
- Infirme