Chambre 1-11 référés, 25 septembre 2024 — 24/00342
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Septembre 2024
N° 2024/396
Rôle N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIY3
[I] [E] NÉE [Z]
C/
Caisse URSSAF PACA
Société BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Gilles ALLIGIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juin 2024.
DEMANDERESSE
Madame [I] [E] née [Z] demeurant [Adresse 2] , exerçant sous l'enseigne TABAC DE L'OCTROI dont l'adresse est [Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDERESSES
URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMEN DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-François TOGNACCIOLI avocat au barreau de NICE
Société BTSG² Société de mandataires judiciaires, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Me [H] [F] en sa qualité de liquidateur domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Nice a, sur demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations familiales (l'URSSAF), prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I] [Z] et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [H] [F], en qualité de liquidateur.
Mme [I] [Z] a interjeté appel par déclaration du 29 mai 2024.
Par acte du 11 juin 2024, Mme [I] [Z] a fait assigner l'URSSAF et la SCP BTSG² devant le premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire.
Mme [I] [Z] fait valoir que les significations des contraintes par l'URSSAF sont irrégulières, ainsi que son assignation devant le tribunal de commerce délivrée selon un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle de droit, que le prononcé de la liquidation judiciaire ne résulte que de son absence à l'audience devant le tribunal de commerce alors que la créance de l'URSSAF n'est que de 9 561,71 euros. Elle ajoute qu'il est incompréhensible que le commissaire de justice ne l'ait pas trouvée alors que le fonds de commerce est régulièrement exploité.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2024 et développées à l'audience, l'URSSAF PACA conteste l'irrégularité invoquée des significations de contrainte et de l'assignation devant le tribunal de commerce, étant observé qu'en ce qui concerne l'assignation, Mme [I] [Z] en a eu connaissance puisqu'elle a signé les accusés de réception des courriers qui lui ont été adressés en application de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile.
S'agissant du prononcé de la liquidation judiciaire, l'URSSAF fait observer que Mme [I] [Z] ne justifie nullement de l'existence de revenus permettant d'envisager un paiement de la créance. L'URSSAF réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024 et développées à l'audience, la SCP BTSG² s'en rapporte à justice et sollicite la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites aux débats que l'assignation a été délivrée à l'adresse exacte de l'exploitation de Mme [I] [Z], sans toutefois que le commissaire de justice ne la « trouve » alors qu'elle produit son bilan simplifié attestant de la réalité de l'exploitation commerciale. Il est par ailleurs pour le moins curieux que l'accueil du centre TNL, interrogé par le commissaire de justice ait pu répondre qu'il ne connaissait pas l'appelante qui exerçait pourtant son activité au sein du centre.
Il est tout aussi incompréhensible que le commissaire de justice indique dans l'assignation délivrée le 1er mars 2024 que la recherche Ficoba s'était avérée