Chambre A - Civile, 24 septembre 2024 — 20/00482
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00482 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUYC
Jugement du 2 mars 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/02257
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Valérie RONDEAU de la SELARL CAVOKA VALÉRIE RONDEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150087
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mademoiselle [P] [D],
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001393 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Valérie RONDEAU de la SELARL CAVOKA VALÉRIE RONDEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150087
INTIMES :
Monsieur [Y], [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Céline BARBEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13602322 substituant Me'Philippe RANGE et par Me Jérôme GARDACH, avocat plaidant au barreau de LA'ROCHELLE
MSA DES [Localité 20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
MSA [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
MSA [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentées par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0574016
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juillet 2006, alors que Mme [M] [O], née le [Date naissance 9] 1971, montait une jument, Mercura Céleste, au sein d'un centre d'entraînement dirigé par son concubin, M. [Y] [I] (M. [I]), lui-même entraîneur de chevaux de course professionnel, le cheval a chuté, causant à Mme [O] une paraplégie complète.
Huit ans plus tard, le président du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par Mme [O] alors que le couple se séparait, a désigné un expert médical par ordonnance de référé du 7 août 2014. Ce dernier a établi son rapport le 22'décembre 2014.
Par actes d'huissier de justice des 8, 11 et 12 juillet 2016, Mme [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [P] [D] et [S] [I], a ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers M. [I], son assureur la société Generali IARD (Generali), ainsi que la mutualité sociale agricole (MSA) des [Localité 20], et ce, afin que M. [I] soit déclaré, en tant que gardien du cheval, responsable des préjudices qu'elle a subis.
La MSA [Localité 17] et la MSA de [Localité 16] sont intervenues volontairement.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal a :
Déclaré recevables les interventions volontaires de la MSA [Localité 17] et de la MSA de [Localité 15] ;
Constaté le transfert de la garde du cheval à Mme [O] et dit que la responsabilité de M. [I] ne pouvait être recherchée ;
Rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de Mme [O] dirigées contre M. [I], ainsi que sa demande tendant à obtenir la garantie de Generali ;
Rejeté les demandes en paiement dirigées par la MSA des [Localité 20], la MSA [Localité 17] et la MSA de [Localité 16] (les'caisses) contre M. [I] et Generali ;
Rejeté la demande d'indemnité forfaitaire faite par la MSA des [Localité 20] contre de M. [I] et Generali ;
Déclaré le jugement commun aux caisses ;
Rejeté la demande faite par Mme [O] contre Generali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes faites sur le même fondement par les caisses contre M. [I] et Generali ;
Condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020 intimant l'ensemble